Annulation d’une décision de validation d’un PSE

Annulation par le Tribunal administratif de Paris de la décision de validation du PSE AAA – Précision sur les contours du contrôle devant être opéré par la DIRECCTE en cas d’accord majoritaire

Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la DIRECCTE d’Ile de France a validé l’accord collectif majoritaire relatif au PSE chez AAA (Assistance Aéronautique et Aérospatiale).

Deux moyens étaient soulevés par la FGMM CFDT et les délégués syndicaux CFDT AAA, non signataires de l’accord PSE.

C’est à la lumière de ces deux moyens que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de validation de l’accord portant sur le PSE.

Dans son jugement, le Tribunal administratif précise les contours du contrôle devant être opéré par la DIRECCTE tout en rappelant les obligations de l’employeur en matière de prévention et d’évaluation des risques psychosociaux.

  • La DIRECCTE doit opérer un contrôle strict des mesures prises par l’employeur en matière de prévention des risques psychosociaux.

Le Tribunal rappelle en premier lieu les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail relatif à l’obligation de sécurité de l’employeur.

Il précise ensuite que dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

A cette fin, poursuit le Tribunal, elle doit contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.

Ce principe avait été consacré par le Tribunal des conflits par jugement du 8 juin 2020.

Il est ici rappelé par le Tribunal administratif de Paris au sujet d’un accord collectif majoritaire.

Dans les faits, le raisonnement du Tribunal administratif de Paris s’est fait en deux étapes. 

Il a dans un premier temps constaté que l’employeur avait manqué à son obligation en la matière, le plan de prévention des risques n’étant pas annexé à l’accord PSE, lequel était lui-même dépourvu de toute mesure d’identification et d’évaluation des risques et ne comportant aucune mesure concrète.

Le Tribunal a, dans un second temps, constaté que la DIRECCTE n’avait pas contrôlé le respect par l’employeur de son obligation, cela ne ressortant ni des énonciations de la décision, ni des autres pièces du dossier.

Par ce jugement, le Tribunal confirme que le contrôle de la DIRECCTE en matière de prévention des risques psychosociaux est strict puisqu’à défaut pour l’autorité administrative de le faire, sa décision encourt l’annulation. 

  • La DIRECCTE doit également vérifier le respect par l’employeur de son obligation de consulter le CSE sur le contenu des mesures d’évaluation et de prévention des risques en présence d’un accord collectif.

La décision du Tribunal administratif est intéressante en ce qu’elle précise les contours de l’obligation pour l’employeur de consulter le CSE en matière de prévention des risques en présence d’un accord collectif.

L’article L.1233-30 I du Code du travail dispose en effet que les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (visées au 2°) ne sont pas soumises à consultation du CSE lesquelles sont fixées par accord collectif.

Partant, il n’existerait aucune obligation de consultation du CSE sur ce point dès lors qu’il est question d’accord collectif.

Cependant, le Tribunal administratif, sur la base de l’argumentation développée par les requérants, estime que le CSE doit néanmoins être informé et consulté sur le contenu des mesures d’évaluation et de prévention des risques au regard des obligations auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L.4121-1 du Code du travail.

Le Tribunal estime en effet que l’obligation faite à l’employeur au titre de l’article L.4121-1 du Code du travail a trait aux modalités d’application de l’opération projetée visée par l’article L.1233-30 I 1° du même Code, lesquelles sont soumises obligatoirement à la consultation du CSE, et ce même en cas d’accord collectif.

Ainsi donc, et après avoir constaté que la société AAA n’avait pas consulté le CSE sur le contenu des mesures d’évaluation et de prévention des risques, le Tribunal a précisé qu’en s’abstenant de vérifier la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, la DIRECCTE avait entaché sa décision d’une erreur de droit.

Si ce jugement n’est pour l’heure pas définitif, le délai pour interjeter appel n’étant pas expiré, il permet toutefois de recadrer et délimiter les contrôles opérés par la DIRECCTE en présence d’un accord collectif, lesquels doivent finalement être minutieux. 

Annulation par le Tribunal administratif de Paris de la décision de validation du PSE AAA – Précision sur les contours du contrôle devant être opéré par la DIRECCTE en cas d’accord majoritaire

Par jugement du 13 avril 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 novembre 2020 par laquelle la DIRECCTE d’Ile de France a validé l’accord collectif majoritaire relatif au PSE chez AAA (Assistance Aéronautique et Aérospatiale).

Deux moyens étaient soulevés par la FGMM CFDT et les délégués syndicaux CFDT AAA, non signataires de l’accord PSE.

C’est à la lumière de ces deux moyens que le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de validation de l’accord portant sur le PSE.

Dans son jugement, le Tribunal administratif précise les contours du contrôle devant être opéré par la DIRECCTE tout en rappelant les obligations de l’employeur en matière de prévention et d’évaluation des risques psychosociaux.

  • La DIRECCTE doit opérer un contrôle strict des mesures prises par l’employeur en matière de prévention des risques psychosociaux.

Le Tribunal rappelle en premier lieu les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail relatif à l’obligation de sécurité de l’employeur.

Il précise ensuite que dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

A cette fin, poursuit le Tribunal, elle doit contrôler tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée.

Ce principe avait été consacré par le Tribunal des conflits par jugement du 8 juin 2020.

Il est ici rappelé par le Tribunal administratif de Paris au sujet d’un accord collectif majoritaire.

Dans les faits, le raisonnement du Tribunal administratif de Paris s’est fait en deux étapes. 

Il a dans un premier temps constaté que l’employeur avait manqué à son obligation en la matière, le plan de prévention des risques n’étant pas annexé à l’accord PSE, lequel était lui-même dépourvu de toute mesure d’identification et d’évaluation des risques et ne comportant aucune mesure concrète.

Le Tribunal a, dans un second temps, constaté que la DIRECCTE n’avait pas contrôlé le respect par l’employeur de son obligation, cela ne ressortant ni des énonciations de la décision, ni des autres pièces du dossier.

Par ce jugement, le Tribunal confirme que le contrôle de la DIRECCTE en matière de prévention des risques psychosociaux est strict puisqu’à défaut pour l’autorité administrative de le faire, sa décision encourt l’annulation. 

  • La DIRECCTE doit également vérifier le respect par l’employeur de son obligation de consulter le CSE sur le contenu des mesures d’évaluation et de prévention des risques en présence d’un accord collectif.

La décision du Tribunal administratif est intéressante en ce qu’elle précise les contours de l’obligation pour l’employeur de consulter le CSE en matière de prévention des risques en présence d’un accord collectif.

L’article L.1233-30 I du Code du travail dispose en effet que les conséquences des licenciements projetés en matière de santé, de sécurité ou de conditions de travail (visées au 2°) ne sont pas soumises à consultation du CSE lesquelles sont fixées par accord collectif.

Partant, il n’existerait aucune obligation de consultation du CSE sur ce point dès lors qu’il est question d’accord collectif.

Cependant, le Tribunal administratif, sur la base de l’argumentation développée par les requérants, estime que le CSE doit néanmoins être informé et consulté sur le contenu des mesures d’évaluation et de prévention des risques au regard des obligations auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L.4121-1 du Code du travail.

Le Tribunal estime en effet que l’obligation faite à l’employeur au titre de l’article L.4121-1 du Code du travail a trait aux modalités d’application de l’opération projetée visée par l’article L.1233-30 I 1° du même Code, lesquelles sont soumises obligatoirement à la consultation du CSE, et ce même en cas d’accord collectif.

Ainsi donc, et après avoir constaté que la société AAA n’avait pas consulté le CSE sur le contenu des mesures d’évaluation et de prévention des risques, le Tribunal a précisé qu’en s’abstenant de vérifier la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE, la DIRECCTE avait entaché sa décision d’une erreur de droit.

Si ce jugement n’est pour l’heure pas définitif, le délai pour interjeter appel n’étant pas expiré, il permet toutefois de recadrer et délimiter les contrôles opérés par la DIRECCTE en présence d’un accord collectif, lesquels doivent finalement être minutieux. 

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