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Fonctionnaires et agents publics – Mutation – Notion

Rappelons que les décisions de l’administration ne sont pas toutes susceptibles d’être contestées devant le juge et que, notamment, ne le sont pas les mesures dites « d’ordre intérieur », mesures qui ont certes un aspect « décisoire », mais dont « la faible importance pratique et la minceur juridique ont paru justifier qu’elles ne puissent faire l’objet de débats devant la juridiction » (R. Chapus, Contentieux, n° 670). En matière de fonction publique, cette distinction a une grande importance pratique s’agissant des mesures affectant les conditions – et notamment le lieu – d’exercice de leurs fonctions par les agents. De telles décisions sont normalement considérées comme des « mutations » qui peuvent être contestées devant le juge. Mais, de telles mesures qui, tout en modifiant l’affectation d’un agent ou les tâches qu’il a à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération, sont – à moins qu’elles ne traduisent une discrimination – considérées comme de simple « changement d’affectation », et donc comme des mesures d’ordre intérieur (Conseil d’Etat, Section, 25 septembre 2015, n° 372624, au Recueil ; v. également : CE, 7 décembre 2018, n° 401812, aux Tables).

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions du CSE n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation

Par une interprétation de dispositions ambigües du code du travail, le Tribunal Judiciaire de Paris rappelle que le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions du CSE n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. Le plafond prévu par les articles L. 2315-11, 2° et R. 2315-7 du Code du travail s’applique aux seules réunions des commissions autres que la CSSCT. Une décision unilatérale ne peut pas fixer un plafond au-delà duquel le temps passé aux réunions du CSE est déduit du crédit d’heures de délégation.

Contentieux électoral engagé à l’encontre du syndicat en raison de la violation des obligations en matière de mixité proportionnelle et d’alternance sur les listes de candidats : une parade possible ?

Dans le cadre des élections professionnelles en vue du renouvellement du CSE, la CFDT a présenté des listes de candidats dans chaque collège. Une organisation syndicale concurrente a contesté devant le Tribunal judiciaire, à bon droit, la régularité de l’élection de certains élus CFDT aux motifs que dispositions légales en matière de mixité proportionnelle et d’alternance n’avaient pas été respectées. Une parade a été imaginée et mise en œuvre afin d’éviter l’annulation de l’élection et la vacances des sièges qui en résulte.

Nullité du licenciement d’une salariée pour harcèlement sexuel, mesures d’instruction pouvant être ordonnées par le juge

Dans la lignée de la Cour d’appel d’Orléans qui avait jugé qu’un harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement d’ambiance marqué par des blagues obscènes et vulgaires (Cour d’appel d’Orléans, Chambre sociale, 7 février 2017 n° 15/02566), le Conseil de Prud’hommes d’Angers a, à son tour, retenu l’existence d’un harcèlement dans un environnement de travail inapproprié favorisant les dérives…bien loin de l’ambiance « start up » détendue revendiquée par l’entreprise.

L’expertise “risque grave” décidée par le CSE doit s’appuyer sur une délibération motivée et circonstanciée, elle-même basée sur des éléments de preuve objectifs et contemporains

En vertu de l’article L.2315-94 du code du travail, le CSE a la faculté de faire appel à un expert habilité notamment lorsqu’il existe un risque grave identifié et actuel révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement. En cas de contestation par l’employeur, il appartient au CSE de démontrer l’existence du risque grave apprécié à la date de la délibération du CSE. La charge de la preuve incombant au CSE, il est intéressant de relever les éléments de fait qui peuvent être déterminants aux yeux du juge saisi d’une contestation de la nécessité de l’expertise par l’employeur.

Conséquence de la déloyauté de l’employeur dans la négociation d’un protocole d’accord préélectoral : retour à la table des négociations

Dans cette affaire l’employeur avait saisi la DDETS d’une demande tendant à répartir les effectifs et les sièges entre les collèges en l’absence d’accord valable intervenu sur ce point avec les Organisations syndicales.