Covid-19, jours de repos imposés par l’employeur: appréciation des “difficultés économiques”

Pour la première fois, la Cour de cassation livre sa position sur les conditions de recours au dispositif dérogatoire mis en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, qui permettait aux employeurs d’imposer des jours de repos aux salariés.

Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 avait temporairement permis aux employeurs d’imposer unilatéralement aux salariés la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT), de jours de repos prévus par une convention de forfait ou résultant de l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps (CET), dans la limite de 10 jours.

Ce mécanisme dérogatoire aux dispositions légales ou conventionnelles applicables avait été prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.

Un syndicat saisissait le tribunal judiciaire en référé en invoquant un trouble manifestement illicite. Selon lui, le dispositif relatif aux jours de repos était ouvert « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 » et tel n’était pas le cas en l’espèce.

Saisie pour la première fois d’une question d’interprétation des dispositions de cette ordonnance, la Cour de cassation décide qu’il n’était pas nécessaire de faire état de difficultés économiques au sens de la législation sur le licenciement économique : elle admet au contraire que les difficultés d’organisation du travail en lien avec la crise sanitaire puissent constituer un motif suffisant pour recourir à ces mesures dérogatoires.

En revanche, ce dispositif dérogatoire ne pouvait être utilisé en ce qui concerne les salariés éligibles à l’activité partielle en tant que personnes vulnérables ou parents contraints de garder leur enfant à domicile. En effet, la Cour de cassation estime que les mesures de l’ordonnance n°2020-323 visaient à répondre à la situation concrète de l’entreprise et ne pouvaient être mobilisées en raison de la situation de certains salariés dans l’impossibilité de travailler.

Pour la première fois, la Cour de cassation livre sa position sur les conditions de recours au dispositif dérogatoire mis en place dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, qui permettait aux employeurs d’imposer des jours de repos aux salariés.

Pour rappel, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 avait temporairement permis aux employeurs d’imposer unilatéralement aux salariés la prise de jours de réduction du temps de travail (RTT), de jours de repos prévus par une convention de forfait ou résultant de l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps (CET), dans la limite de 10 jours.

Ce mécanisme dérogatoire aux dispositions légales ou conventionnelles applicables avait été prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.

Un syndicat saisissait le tribunal judiciaire en référé en invoquant un trouble manifestement illicite. Selon lui, le dispositif relatif aux jours de repos était ouvert « lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19 » et tel n’était pas le cas en l’espèce.

Saisie pour la première fois d’une question d’interprétation des dispositions de cette ordonnance, la Cour de cassation décide qu’il n’était pas nécessaire de faire état de difficultés économiques au sens de la législation sur le licenciement économique : elle admet au contraire que les difficultés d’organisation du travail en lien avec la crise sanitaire puissent constituer un motif suffisant pour recourir à ces mesures dérogatoires.

En revanche, ce dispositif dérogatoire ne pouvait être utilisé en ce qui concerne les salariés éligibles à l’activité partielle en tant que personnes vulnérables ou parents contraints de garder leur enfant à domicile. En effet, la Cour de cassation estime que les mesures de l’ordonnance n°2020-323 visaient à répondre à la situation concrète de l’entreprise et ne pouvaient être mobilisées en raison de la situation de certains salariés dans l’impossibilité de travailler.

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