Fonction publique : les modalités de la négociation collective précisées

Le droit de la fonction publique, au contraire du droit du travail, est un droit statutaire. Un agent ou un fonctionnaire est, en d’autres termes, placé dans une situation légale et réglementaire.

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique vient modifier cette conception traditionnelle de façon radicale à telle enseigne que le Conseil d’État, dans son avis en date du 21 mars 2019 sur ce projet de loi, soulignait d’ailleurs « l’importance d’une telle réforme, susceptible de bouleverser l’État du droit positif applicable dans la fonction publique » (considérant 34, avis du Conseil d’État, séance du 29 mars 2019, n°39 70 88).

Des textes étaient attendus afin de préciser le contenu du « nouveau droit » de la négociation collective dans la fonction publique. Le premier datant du début de l’année fixe le cadre du dispositif.

Il s’agit de l’ordonnance n°2021–174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui introduit plusieurs articles, les articles 8 bis à 8 nonies, dans le statut cadre de la fonction publique – la loi n°83-134 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149112).

Le second, plus récent, a été publié cet été : le décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768038)

Les principaux points à retenir sont les suivants :

  • Le rôle des organisations syndicales est important : les organisations syndicales représentatives seront les partenaires de cette négociation (selon les résultats obtenus aux élections professionnelles au niveau duquel l’accord est négocié) et l’accord sera valable par la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau duquel l’accord est négocié.
  • Ces accords peuvent être envisagés à tous les niveaux, national, local, voir de proximité et ces accords pourraient porter de façon transversale sur les trois fonctions publiques ou être plus restreints. Une administration pourra également déléguer à une autre autorité, la conduite, la négociation et la signature des accords.
  • S’agissant de la procédure envisagée, il n’existe pas par principe, sauf à l’égard de certains domaines spécifiques, d’obligation de négociation mais l’initiative du processus est partagée entre l’employeur public et les partenaires sociaux qui peuvent solliciter l’entrée en négociation.

Dans ce sens, l’article 3 du décret prévoit que l’employeur qui reçoit une demande écrite d’ouverture de négociation relevant de sa compétence en accuse réception dans le délai de 15 jours. Il invite par écrit les organisations syndicales représentatives à la réunion visant à déterminer si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies. Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d’ouverture de négociation a été reçue. A l’issue de cette réunion, l’autorité administrative compétente notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu’elle donne à la demande.

  • Le contenu des accords est fixé par l’article 8 ter qui dresse une liste exhaustive de 14 domaines dans lesquels il sera possible de conduire une négociation collective. Sur ces thèmes, les accords pourront comporter des mesures réglementaires et des clauses par lesquelles l’administration s’engage à entreprendre des actions déterminées qui n’impliquent cependant pas l’édiction de mesures réglementaires.

Le décret prévoit, dans son article 5, que les accords mentionnent leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d’examen par le comité de suivi des mesures qu’ils impliquent et de leurs modalités d’application.

Les articles 6 à 10 du décret prévoient différentes modalités concernant la publication des accords, leur révision, leur suspension et le cas échéant leur dénonciation.

L’innovation majeure de la réforme concerne le régime juridique des accords conclus sur les thèmes visés à l’article 8 ter précité. L’accord négocié devient une norme applicable ce qui ne l’était pas auparavant.

Ce nouveau dispositif constitue clairement un changement important dans la fonction publique qui pourrait modifier les rapports entre les autorités administratives employeurs et les organisations syndicales – partenaires sociaux. Beaucoup de questions restent cependant encore en suspens s’agissant de ce nouveau processus notamment sur le régime juridique ou contentieux de ces futurs accords.

Le droit de la fonction publique, au contraire du droit du travail, est un droit statutaire. Un agent ou un fonctionnaire est, en d’autres termes, placé dans une situation légale et réglementaire.

La loi n°2019-828 du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique vient modifier cette conception traditionnelle de façon radicale à telle enseigne que le Conseil d’État, dans son avis en date du 21 mars 2019 sur ce projet de loi, soulignait d’ailleurs « l’importance d’une telle réforme, susceptible de bouleverser l’État du droit positif applicable dans la fonction publique » (considérant 34, avis du Conseil d’État, séance du 29 mars 2019, n°39 70 88).

Des textes étaient attendus afin de préciser le contenu du « nouveau droit » de la négociation collective dans la fonction publique. Le premier datant du début de l’année fixe le cadre du dispositif.

Il s’agit de l’ordonnance n°2021–174 du 17 février 2021 relative à la négociation et aux accords collectifs dans la fonction publique qui introduit plusieurs articles, les articles 8 bis à 8 nonies, dans le statut cadre de la fonction publique – la loi n°83-134 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149112).

Le second, plus récent, a été publié cet été : le décret n°2021-904 du 7 juillet 2021 relatif aux modalités de la négociation et de la conclusion des accords collectifs dans la fonction publique (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043768038)

Les principaux points à retenir sont les suivants :

  • Le rôle des organisations syndicales est important : les organisations syndicales représentatives seront les partenaires de cette négociation (selon les résultats obtenus aux élections professionnelles au niveau duquel l’accord est négocié) et l’accord sera valable par la signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations habilitées à négocier lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau duquel l’accord est négocié.
  • Ces accords peuvent être envisagés à tous les niveaux, national, local, voir de proximité et ces accords pourraient porter de façon transversale sur les trois fonctions publiques ou être plus restreints. Une administration pourra également déléguer à une autre autorité, la conduite, la négociation et la signature des accords.
  • S’agissant de la procédure envisagée, il n’existe pas par principe, sauf à l’égard de certains domaines spécifiques, d’obligation de négociation mais l’initiative du processus est partagée entre l’employeur public et les partenaires sociaux qui peuvent solliciter l’entrée en négociation.

Dans ce sens, l’article 3 du décret prévoit que l’employeur qui reçoit une demande écrite d’ouverture de négociation relevant de sa compétence en accuse réception dans le délai de 15 jours. Il invite par écrit les organisations syndicales représentatives à la réunion visant à déterminer si les conditions d’ouverture d’une négociation sont réunies. Cette réunion se tient dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande d’ouverture de négociation a été reçue. A l’issue de cette réunion, l’autorité administrative compétente notifie par écrit dans un délai de quinze jours aux organisations syndicales représentatives la suite qu’elle donne à la demande.

  • Le contenu des accords est fixé par l’article 8 ter qui dresse une liste exhaustive de 14 domaines dans lesquels il sera possible de conduire une négociation collective. Sur ces thèmes, les accords pourront comporter des mesures réglementaires et des clauses par lesquelles l’administration s’engage à entreprendre des actions déterminées qui n’impliquent cependant pas l’édiction de mesures réglementaires.

Le décret prévoit, dans son article 5, que les accords mentionnent leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d’examen par le comité de suivi des mesures qu’ils impliquent et de leurs modalités d’application.

Les articles 6 à 10 du décret prévoient différentes modalités concernant la publication des accords, leur révision, leur suspension et le cas échéant leur dénonciation.

L’innovation majeure de la réforme concerne le régime juridique des accords conclus sur les thèmes visés à l’article 8 ter précité. L’accord négocié devient une norme applicable ce qui ne l’était pas auparavant.

Ce nouveau dispositif constitue clairement un changement important dans la fonction publique qui pourrait modifier les rapports entre les autorités administratives employeurs et les organisations syndicales – partenaires sociaux. Beaucoup de questions restent cependant encore en suspens s’agissant de ce nouveau processus notamment sur le régime juridique ou contentieux de ces futurs accords.

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