Intervention volontaire du syndicat dans le cadre de l’action engagée par l’inspecteur du travail en cas de contournement à l’interdiction du travail le dimanche

La direction de 3 supermarchés CASINO situés à TOULOUSE a décidé de recourir à des vigiles, employés par une société de sécurité extérieure, pour contrôler et assister les clients dans l’utilisation des caisses automatiques et permettre ainsi l’ouverture des magasins au-delà de 13h00 le dimanche.

L’Inspection du travail de la Haute Garonne a assigné les Sociétés sur le fondement de l’art. L3132-31 du Code du travail et a prévenu les Organisations syndicales.

Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de l’action fondée sur L3132-21, les agents de sécurité n’étant pas couverts par l’interdiction de travailler le dimanche après 13h00, elles soutiennent également que l’inspection du travail a violé son secret professionnel en transmettant les assignations aux organisations syndicales pour qu’elles puissent intervenir à l’instance.

Le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a ordonné la fermeture sous astreinte des magasins et a alloué des dommages et intérêts aux organisations syndicales.

La décision a été frappé d’appel.

La Cour d’appel de TOULOUSE, après avoir constaté qu’il résultait des constats d’huissiers versés aux débats, que les agents de sécurité exerçaient des fonctions normalement dévolues aux salariés de CASINO, confirme l’ordonnance en ces termes :

« L’action est fondée et la sanction prévue par l’article L.3132-31 s’applique quelle que soit la situation concurrentielle dès lors que cette législation ne sert pas la protection du commerce mais la protection des droits des salariés. 

… que la proposition alternative à la fermeture, de la SA CASINO d’enjoindre sous astreinte l’employeur de faire respecter la législation par ses salariés, n’apparaît ni suffisante, ni judicieuse …et ne permettrait pas suffisamment d’en prévenir la réitération

La Cour d’appel considère en outre que la transmission des assignations aux organisations syndicales par l’inspection du travail afin qu’elles puissent intervenir aux débats pour assurer la protection des droits des salariés, sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du travail, n’est pas illicite ni contraire au principe au procès équitable.

Cour d’appel de TOULOUSE – 3e civ. Arrêt du 8 juin 2021- RG 20/02189 – Inspection du Travail de la Haute Garonne, Unité régionale de lutte contre le travail illégal et unité de contrôle n°1 et 5 ; CFDT SERVICES ARIEGE MIDI TOULOUSAIN, FORCE OUVRIERE EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT TRANSPORT ET SERVICES, intervenants volontaires c/ Sociétés Distribution CASINO France SUPERMARCHE, SOCIETE LYNX SECURITE.

La direction de 3 supermarchés CASINO situés à TOULOUSE a décidé de recourir à des vigiles, employés par une société de sécurité extérieure, pour contrôler et assister les clients dans l’utilisation des caisses automatiques et permettre ainsi l’ouverture des magasins au-delà de 13h00 le dimanche.

L’Inspection du travail de la Haute Garonne a assigné les Sociétés sur le fondement de l’art. L3132-31 du Code du travail et a prévenu les Organisations syndicales.

Les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de l’action fondée sur L3132-21, les agents de sécurité n’étant pas couverts par l’interdiction de travailler le dimanche après 13h00, elles soutiennent également que l’inspection du travail a violé son secret professionnel en transmettant les assignations aux organisations syndicales pour qu’elles puissent intervenir à l’instance.

Le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE a ordonné la fermeture sous astreinte des magasins et a alloué des dommages et intérêts aux organisations syndicales.

La décision a été frappé d’appel.

La Cour d’appel de TOULOUSE, après avoir constaté qu’il résultait des constats d’huissiers versés aux débats, que les agents de sécurité exerçaient des fonctions normalement dévolues aux salariés de CASINO, confirme l’ordonnance en ces termes :

« L’action est fondée et la sanction prévue par l’article L.3132-31 s’applique quelle que soit la situation concurrentielle dès lors que cette législation ne sert pas la protection du commerce mais la protection des droits des salariés. 

… que la proposition alternative à la fermeture, de la SA CASINO d’enjoindre sous astreinte l’employeur de faire respecter la législation par ses salariés, n’apparaît ni suffisante, ni judicieuse …et ne permettrait pas suffisamment d’en prévenir la réitération

La Cour d’appel considère en outre que la transmission des assignations aux organisations syndicales par l’inspection du travail afin qu’elles puissent intervenir aux débats pour assurer la protection des droits des salariés, sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du travail, n’est pas illicite ni contraire au principe au procès équitable.

Cour d’appel de TOULOUSE – 3e civ. Arrêt du 8 juin 2021- RG 20/02189 – Inspection du Travail de la Haute Garonne, Unité régionale de lutte contre le travail illégal et unité de contrôle n°1 et 5 ; CFDT SERVICES ARIEGE MIDI TOULOUSAIN, FORCE OUVRIERE EQUIPEMENT ENVIRONNEMENT TRANSPORT ET SERVICES, intervenants volontaires c/ Sociétés Distribution CASINO France SUPERMARCHE, SOCIETE LYNX SECURITE.

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