Les normes européennes au secours du droit à congé annuel payé du salarié en arrêt pour cause de maladie ou d’accident de droit commun.

En septembre 2019, sous la l’impulsion de Laurent PATE (avocat du Réseau à Metz), le Réseau AVEC organisait une conférence sur le droit européen, notamment sa mobilisation en droit interne. Les interventions des universitaires et juges européens ont enrichi nos réflexions et nous ont donné des pistes d’actions sur des dossiers que nous avions en cours

Voici une décision qui illustre la dynamique du réseau !

Par jugement du 31 mai 2021, qui sera sans aucun doute frappé d’appel, le Conseil de Prud’hommes de Vienne a tranché l’épineuse question de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie de droit commun.

Bien que le code du travail ne le prévoit pas, et ce malgré les nombreuses demandes d’évolutions législatives formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels depuis 2013, les normes européennes et plus précisément l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne accordent à tout travailleur, en arrêt maladie ou non, a fortiori, pour cause professionnelle ou non, le droit à une période annuelle de congés payés de quatre semaines.

C’est en ce sens que s’est positionnée la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt fondateur Dominguez du 24 janvier 2012.

Confrontée aux limites de l’effet direct vertical des directives européennes non transposées, la Cour de cassation a, dans un premier temps, refusé de suivre la position du juge européen s’agissant d’un salarié d’une entreprise privée.

En effet, l’effet direct vertical permet à un particulier de se prévaloir d’une norme européenne seulement contre l’Etat ou tout organisme assimilé.

Il s’oppose à l’effet direct horizontal permettant à un particulier d’opposer une norme européenne à tout autre particulier.

Suivant cette dichotomie, la Haute juridiction a ainsi retenu, s’agissant d’une directive non transposée en droit interne et pourvue du seul effet direct vertical (particulier contre Etat), que le salarié « particulier » en arrêt maladie ne pouvait opposer à son employeur, également « particulier », la directive européenne du 4 novembre 2003 afin de revendiquer une période annuelle de congés payés.

Mais encore fallait-il que l’employeur soit réellement « un particulier » et qu’il ne figure pas au nombre des entités qui peuvent être assimilées à l’Etat et qui pourraient alors se voir opposer une directive en ce qu’elles ont été chargées en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir sous le contrôle de cette dernière un service d’intérêt public disposant à cet effet des pouvoirs exorbitants de droit commun.

Dans cette seconde hypothèse, la Cour de cassation a retenu dans un arrêt publié du 22 juin 2016, qu’un tel employeur, au cas d’espèce, la société TRANSDEV, société privée « délégataire d’un réseau de transport en commun, qui assurait un service public, dont l’étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés par l’autorité publique organisatrice et dont les agents du réseau de transport public étaient habilités à constater les contraventions afférentes », à la qualité d’autorité publique et peut se voir opposer l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Partant, le salarié pouvait donc prétendre même en arrêt de travail de droit commun au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, que le code du travail lui refusait, sur le fondement de la directive.

C’est ce que le Conseil de Prud’hommes de Vienne a jugé au visa de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 considérant qu’il était opposable à la société VIENNE MOBILITE, qui dans des conditions similaires à TRANSDEV, exploitait un réseau transport public urbain en application d’un contrat de délégation de service public, et disposait à cet effet de pouvoirs exorbitants de droit commun.

Plus encore, le Conseil de Prud’hommes reconnait au salarié en arrêt maladie de droit commun, un droit annuel à congé payé de quatre semaines au visa de l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux, dont l’effet horizontal a été reconnu par la CJUE dans 3 arrêts du 6 novembre 2018.

La CJUE a en effet reconnu l’invocabilité de la charte des droits fondamentaux mais cette fois ci dans le cadre de litiges entre particuliers.

Un salarié en arrêt maladie de droit commun peut ainsi opposer à son employeur ayant la qualité de particulier – par opposition à la qualité d’autorité publique – l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, afin de faire valoir son droit à une période de congés annuels payés.

La voie est ainsi ouverte à tous les salariés.

En septembre 2019, sous la l’impulsion de Laurent PATE (avocat du Réseau à Metz), le Réseau AVEC organisait une conférence sur le droit européen, notamment sa mobilisation en droit interne. Les interventions des universitaires et juges européens ont enrichi nos réflexions et nous ont donné des pistes d’actions sur des dossiers que nous avions en cours

Voici une décision qui illustre la dynamique du réseau !

Par jugement du 31 mai 2021, qui sera sans aucun doute frappé d’appel, le Conseil de Prud’hommes de Vienne a tranché l’épineuse question de l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie de droit commun.

Bien que le code du travail ne le prévoit pas, et ce malgré les nombreuses demandes d’évolutions législatives formulées par la Cour de cassation dans ses rapports annuels depuis 2013, les normes européennes et plus précisément l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne accordent à tout travailleur, en arrêt maladie ou non, a fortiori, pour cause professionnelle ou non, le droit à une période annuelle de congés payés de quatre semaines.

C’est en ce sens que s’est positionnée la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt fondateur Dominguez du 24 janvier 2012.

Confrontée aux limites de l’effet direct vertical des directives européennes non transposées, la Cour de cassation a, dans un premier temps, refusé de suivre la position du juge européen s’agissant d’un salarié d’une entreprise privée.

En effet, l’effet direct vertical permet à un particulier de se prévaloir d’une norme européenne seulement contre l’Etat ou tout organisme assimilé.

Il s’oppose à l’effet direct horizontal permettant à un particulier d’opposer une norme européenne à tout autre particulier.

Suivant cette dichotomie, la Haute juridiction a ainsi retenu, s’agissant d’une directive non transposée en droit interne et pourvue du seul effet direct vertical (particulier contre Etat), que le salarié « particulier » en arrêt maladie ne pouvait opposer à son employeur, également « particulier », la directive européenne du 4 novembre 2003 afin de revendiquer une période annuelle de congés payés.

Mais encore fallait-il que l’employeur soit réellement « un particulier » et qu’il ne figure pas au nombre des entités qui peuvent être assimilées à l’Etat et qui pourraient alors se voir opposer une directive en ce qu’elles ont été chargées en vertu d’un acte de l’autorité publique d’accomplir sous le contrôle de cette dernière un service d’intérêt public disposant à cet effet des pouvoirs exorbitants de droit commun.

Dans cette seconde hypothèse, la Cour de cassation a retenu dans un arrêt publié du 22 juin 2016, qu’un tel employeur, au cas d’espèce, la société TRANSDEV, société privée « délégataire d’un réseau de transport en commun, qui assurait un service public, dont l’étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés par l’autorité publique organisatrice et dont les agents du réseau de transport public étaient habilités à constater les contraventions afférentes », à la qualité d’autorité publique et peut se voir opposer l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Partant, le salarié pouvait donc prétendre même en arrêt de travail de droit commun au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés, que le code du travail lui refusait, sur le fondement de la directive.

C’est ce que le Conseil de Prud’hommes de Vienne a jugé au visa de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 considérant qu’il était opposable à la société VIENNE MOBILITE, qui dans des conditions similaires à TRANSDEV, exploitait un réseau transport public urbain en application d’un contrat de délégation de service public, et disposait à cet effet de pouvoirs exorbitants de droit commun.

Plus encore, le Conseil de Prud’hommes reconnait au salarié en arrêt maladie de droit commun, un droit annuel à congé payé de quatre semaines au visa de l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux, dont l’effet horizontal a été reconnu par la CJUE dans 3 arrêts du 6 novembre 2018.

La CJUE a en effet reconnu l’invocabilité de la charte des droits fondamentaux mais cette fois ci dans le cadre de litiges entre particuliers.

Un salarié en arrêt maladie de droit commun peut ainsi opposer à son employeur ayant la qualité de particulier – par opposition à la qualité d’autorité publique – l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, afin de faire valoir son droit à une période de congés annuels payés.

La voie est ainsi ouverte à tous les salariés.

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