Qualité de non-professionnel d’une organisation syndicale et application de la législation sur les clauses abusives

Dans une décision du 14 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’un syndicat est un non-professionnel au sens du Code de la consommation et peut donc se prévaloir de la législation sur les clauses abusives.

 Après avoir rappelé que le non-professionnel est défini par l’article liminaire du Code de la consommation comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles et que les syndicats professionnels ont, conformément à l’article L. 2131-1 du Code du travail, pour objet exclusif l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts, le Tribunal a considéré qu’« une telle activité, qui est définie par la loi, n’est pas une activité professionnelle, puisqu’elle n’est pas lucrative et rémunérée par une clientèle ». 

Il en a déduit que le syndicat qui agissait dans le cadre de cette activité avait la qualité de non-professionnel et pouvait en conséquence se prévaloir de la législation sur les clauses abusives. 

Dans cette affaire, le syndicat avait loué du matériel informatique et le contrat litigieux prévoyait, en cas de résiliation du contrat avant son terme, le versement par le locataire de la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée d’une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de 5%. 

Le Tribunal a considéré que cette clause, en ce qu’elle obligeait le syndicat à « exécuter la totalité de ses obligations alors que le contrat est résilié et que le matériel est restitué » et prévoyait le versement d’une indemnité « manifestement disproportionnée compte tenu du prix du matériel loué », créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et devait donc être déclarée abusive et réputée non écrite. 

La société de location de matériel informatique a ainsi été déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation prévue dans le contrat

Dans une décision du 14 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré qu’un syndicat est un non-professionnel au sens du Code de la consommation et peut donc se prévaloir de la législation sur les clauses abusives.

 Après avoir rappelé que le non-professionnel est défini par l’article liminaire du Code de la consommation comme toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles et que les syndicats professionnels ont, conformément à l’article L. 2131-1 du Code du travail, pour objet exclusif l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts, le Tribunal a considéré qu’« une telle activité, qui est définie par la loi, n’est pas une activité professionnelle, puisqu’elle n’est pas lucrative et rémunérée par une clientèle ». 

Il en a déduit que le syndicat qui agissait dans le cadre de cette activité avait la qualité de non-professionnel et pouvait en conséquence se prévaloir de la législation sur les clauses abusives. 

Dans cette affaire, le syndicat avait loué du matériel informatique et le contrat litigieux prévoyait, en cas de résiliation du contrat avant son terme, le versement par le locataire de la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée d’une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation, avec intérêts au taux légal majoré de 5%. 

Le Tribunal a considéré que cette clause, en ce qu’elle obligeait le syndicat à « exécuter la totalité de ses obligations alors que le contrat est résilié et que le matériel est restitué » et prévoyait le versement d’une indemnité « manifestement disproportionnée compte tenu du prix du matériel loué », créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et devait donc être déclarée abusive et réputée non écrite. 

La société de location de matériel informatique a ainsi été déboutée de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation prévue dans le contrat

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