Rupture conventionnelle dans la fonction publique: l’administration doit nécessairement rencontrer l’agent qui sollicite une rupture conventionnelle

Annulation d’un refus de rupture conventionnelle pour défaut d’entretien préalable

Introduite en droit de la fonction publique par l’article 72 de la loi du 6 août 2019, la rupture conventionnelle est applicable aux agents publics, contractuels (en CDI) ou titulaires et leur donne accès, comme en droit du travail, à une indemnité de rupture, suivie d’une admission à l’assurance-chômage.

En droit public, le statut prévoit qu’après avoir reçu une demande de rupture conventionnelle d’un agent public, l’administration doit organiser un entretien avec l’agent, dans un délai compris entre 10 jours francs et 1 mois après avoir reçu la demande. La réglementation prévoit que les aspects essentiels de la procédure de rupture doivent être évoqués lors de cet entretien : les motifs de la demande et la décision de l’administration de s’engager ou de refuser de s’engager dans la rupture conventionnelle ; la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal.

Cependant, la pratique montre qu’il est fréquent que les demandes de rupture soient laissées sans suite par les administrations, ou encore, que les agents demandeurs se voient opposer un refus sans entretien préalable.

Par jugement du 13 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé une telle décision de refus sans entretien préalable, en considérant que l’absence d’entretien caractérisait un vice de procédure ayant privé l’agent d’une garantie essentielle. Le Tribunal considère qu’eu égard à l’objet de cet entretien, qui doit notamment porter sur le principe même de la rupture conventionnelle et alors même qu’une telle rupture ne peut résulter que de l’accord entre les parties intéressées, l’autorité administrative dont l’agent relève ne peut légalement opposer un refus à la demande  régulièrement  formée  par  le  fonctionnaire  qui  envisage  une  telle  rupture  sans  avoir préalablement organisé l’entretien, dont la tenue présente une garantie, qu’elles prévoient.

Le Tribunal relève en outre qu’est sans incidence sur ce raisonnement, le fait que l’administration avait, en l’espèce, proposé  à l’agent un entretien visant à expliciter les motifs de la décision de refus.

En conséquence de cette annulation, le Tribunal enjoint à l’administration d’organiser un nouvel entretien de rupture dans un délai d’un mois.

Annulation d’un refus de rupture conventionnelle pour défaut d’entretien préalable

Introduite en droit de la fonction publique par l’article 72 de la loi du 6 août 2019, la rupture conventionnelle est applicable aux agents publics, contractuels (en CDI) ou titulaires et leur donne accès, comme en droit du travail, à une indemnité de rupture, suivie d’une admission à l’assurance-chômage.

En droit public, le statut prévoit qu’après avoir reçu une demande de rupture conventionnelle d’un agent public, l’administration doit organiser un entretien avec l’agent, dans un délai compris entre 10 jours francs et 1 mois après avoir reçu la demande. La réglementation prévoit que les aspects essentiels de la procédure de rupture doivent être évoqués lors de cet entretien : les motifs de la demande et la décision de l’administration de s’engager ou de refuser de s’engager dans la rupture conventionnelle ; la fixation de la date de la cessation définitive des fonctions ; le montant envisagé de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ; les conséquences de la cessation définitive des fonctions, notamment le bénéfice de l’assurance chômage, l’obligation de remboursement prévue à l’article 8 et le respect des obligations déontologiques prévues aux articles 25 octies et 26 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et à l’article 432-13 du code pénal.

Cependant, la pratique montre qu’il est fréquent que les demandes de rupture soient laissées sans suite par les administrations, ou encore, que les agents demandeurs se voient opposer un refus sans entretien préalable.

Par jugement du 13 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé une telle décision de refus sans entretien préalable, en considérant que l’absence d’entretien caractérisait un vice de procédure ayant privé l’agent d’une garantie essentielle. Le Tribunal considère qu’eu égard à l’objet de cet entretien, qui doit notamment porter sur le principe même de la rupture conventionnelle et alors même qu’une telle rupture ne peut résulter que de l’accord entre les parties intéressées, l’autorité administrative dont l’agent relève ne peut légalement opposer un refus à la demande  régulièrement  formée  par  le  fonctionnaire  qui  envisage  une  telle  rupture  sans  avoir préalablement organisé l’entretien, dont la tenue présente une garantie, qu’elles prévoient.

Le Tribunal relève en outre qu’est sans incidence sur ce raisonnement, le fait que l’administration avait, en l’espèce, proposé  à l’agent un entretien visant à expliciter les motifs de la décision de refus.

En conséquence de cette annulation, le Tribunal enjoint à l’administration d’organiser un nouvel entretien de rupture dans un délai d’un mois.

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