Par un arrêt particulièrement remarqué, du 24 avril
2020, la Cour d’appel de Versailles a, dans le contexte de pandémie lié à la
propagation du COVID 19, rappelé d’une part, que les instances représentatives
du personnel sont des acteurs incontournables de la prévention des risques et
donc de la santé des salariés et que d’autre part, la liberté d’entreprendre
peut être encadrée, sous le contrôle du juge, lorsque la santé des salariés est
en jeu.
Ainsi, non seulement, l’employeur
doit, afin de satisfaire à ses obligations, qui découlent de l’article L.
4121-1 et suivants du code du travail, prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs en assurant des
actions d’information, de formation, mais il doit également, mettre en place
une organisation et des moyens de travail adaptés en procédant préalablement à
l’évaluation des risques y afférents.
Pour ce faire, les CSE, en fonction du périmètre
d’implantation et des prérogatives des différentes instances (CSE Central/CSE
d’établissement/CSSCT) doivent être associés, mais également être informés et
consultés sur l’évaluation des risques professionnels, prérogatives qu’ils
tiennent tant de l’article L2312-5 que de l’article L2312-8 du code du travail
s’agissant d’une modification importante de l’organisation du travail rendue
nécessaire en raison de la contagiosité spécifique du covid 19 et des risques
mortels qui en découlent.
C’est également cette dangerosité qui a conduit les
juges à limiter l’activité sous astreinte, en raison des carences relevées en
matière de prévention et de sécurité des salariés. Le droit à la santé reconnu
de valeur constitutionnelle justifie que le juge judiciaire restreigne la
liberté d’entreprendre.
Cet arrêt est en parallèle avec d’autres décisions rendues durant la période de crise sanitaire (,TJ Lyon, ord. réf., 11 mai 2020, n°20/00593 ; TJ Lille, ord. Réf., 14 avril 2020, n° 20/00386 ; TJ Lille, ord. réf., 24 avril 2020, n° 20/00395, TJ Le Havre, ord. réf., 7 mai 2020 n° 20/00143).
Par un arrêt particulièrement remarqué, du 24 avril
2020, la Cour d’appel de Versailles a, dans le contexte de pandémie lié à la
propagation du COVID 19, rappelé d’une part, que les instances représentatives
du personnel sont des acteurs incontournables de la prévention des risques et
donc de la santé des salariés et que d’autre part, la liberté d’entreprendre
peut être encadrée, sous le contrôle du juge, lorsque la santé des salariés est
en jeu.
Ainsi, non seulement, l’employeur
doit, afin de satisfaire à ses obligations, qui découlent de l’article L.
4121-1 et suivants du code du travail, prendre les mesures nécessaires pour
assurer la sécurité physique et mentale des travailleurs en assurant des
actions d’information, de formation, mais il doit également, mettre en place
une organisation et des moyens de travail adaptés en procédant préalablement à
l’évaluation des risques y afférents.
Pour ce faire, les CSE, en fonction du périmètre
d’implantation et des prérogatives des différentes instances (CSE Central/CSE
d’établissement/CSSCT) doivent être associés, mais également être informés et
consultés sur l’évaluation des risques professionnels, prérogatives qu’ils
tiennent tant de l’article L2312-5 que de l’article L2312-8 du code du travail
s’agissant d’une modification importante de l’organisation du travail rendue
nécessaire en raison de la contagiosité spécifique du covid 19 et des risques
mortels qui en découlent.
C’est également cette dangerosité qui a conduit les
juges à limiter l’activité sous astreinte, en raison des carences relevées en
matière de prévention et de sécurité des salariés. Le droit à la santé reconnu
de valeur constitutionnelle justifie que le juge judiciaire restreigne la
liberté d’entreprendre.
Cet arrêt est en parallèle avec d’autres décisions rendues durant la période de crise sanitaire (,TJ Lyon, ord. réf., 11 mai 2020, n°20/00593 ; TJ Lille, ord. Réf., 14 avril 2020, n° 20/00386 ; TJ Lille, ord. réf., 24 avril 2020, n° 20/00395, TJ Le Havre, ord. réf., 7 mai 2020 n° 20/00143).