Fonctionnaires et agents publics – Mutation – Notion

Rappelons que les décisions de l’administration ne sont pas toutes susceptibles d’être contestées devant le juge et que, notamment, ne le sont pas les mesures dites « d’ordre intérieur », mesures qui ont certes un aspect « décisoire », mais dont « la faible importance pratique et la minceur juridique ont paru justifier qu’elles ne puissent faire l’objet de débats devant la juridiction » (R. Chapus, Contentieux, n° 670). En matière de fonction publique, cette distinction a une grande importance pratique s’agissant des mesures affectant les conditions – et notamment le lieu – d’exercice de leurs fonctions par les agents. De telles décisions sont normalement considérées comme des « mutations » qui peuvent être contestées devant le juge. Mais, de telles mesures qui, tout en modifiant l’affectation d’un agent ou les tâches qu’il a à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’il tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération, sont – à moins qu’elles ne traduisent une discrimination – considérées comme de simple « changement d’affectation », et donc comme des mesures d’ordre intérieur (Conseil d’Etat, Section, 25 septembre 2015, n° 372624, au Recueil ; v. également : CE, 7 décembre 2018, n° 401812, aux Tables).

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions du CSE n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation

Par une interprétation de dispositions ambigües du code du travail, le Tribunal Judiciaire de Paris rappelle que le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE aux réunions du CSE n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation. Le plafond prévu par les articles L. 2315-11, 2° et R. 2315-7 du Code du travail s’applique aux seules réunions des commissions autres que la CSSCT. Une décision unilatérale ne peut pas fixer un plafond au-delà duquel le temps passé aux réunions du CSE est déduit du crédit d’heures de délégation.

Nullité du licenciement d’une salariée pour harcèlement sexuel, mesures d’instruction pouvant être ordonnées par le juge

Dans la lignée de la Cour d’appel d’Orléans qui avait jugé qu’un harcèlement sexuel peut consister en un harcèlement d’ambiance marqué par des blagues obscènes et vulgaires (Cour d’appel d’Orléans, Chambre sociale, 7 février 2017 n° 15/02566), le Conseil de Prud’hommes d’Angers a, à son tour, retenu l’existence d’un harcèlement dans un environnement de travail inapproprié favorisant les dérives…bien loin de l’ambiance « start up » détendue revendiquée par l’entreprise.

Conséquence de la déloyauté de l’employeur dans la négociation d’un protocole d’accord préélectoral : retour à la table des négociations

Dans cette affaire l’employeur avait saisi la DDETS d’une demande tendant à répartir les effectifs et les sièges entre les collèges en l’absence d’accord valable intervenu sur ce point avec les Organisations syndicales.

Un élu du CSE ne peut pas être sanctionné pour des faits liés à son mandat !

Des élus du CSE ont octroyé un prêt au trésorier du CSE, sans que cela soit prévu par le règlement intérieur ou une délibération du CSE . L’employeur a considéré que ce prêt était abusif, et les a sanctionnés par une mise à pied disciplinaire. Le Conseil de Prud’hommes de Colmar annule la sanction en rappelant que « les agissements du représentant du personnel dans l’exercice de  son mandat ne constituent pas des fautes et ne peuvent pas être sanctionnés disciplinairement ».

Temps de trajet des salariés itinérants et exécution déloyale du contrat de travail

Le jugement de départage rendu par le Conseil de Prud’hommes de Montpellier le 12/12/2023 traite de plusieurs problématiques intéressantes : les temps de trajet des salariés itinérants, le travail dissimulé, l’exécution déloyale du contrat de travail et l’exécution provisoire. Il est de facture classique sur les deux premiers points.

Nouvelle classification de la CCN de la métallurgie et expertise sur la politique sociale

Par un jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Strasbourg juge qu’un CSE peut demander à son expert, mandaté dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale et les conditions de travail, d’apprécier l’impact de la nouvelle classification prévue par la CCN de la métallurgie sur les conditions de travail et d’emploi dans l’entreprise.

Défenseur syndical – Procédure devant la Chambre sociale de la Cour d’appel

Le défenseur syndical exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel en matière prud’homale. (articles L.1453-4 et suivants du Code du travail); La procédure d’appel des jugements des conseils de prud’hommes a été profondément bouleversée par le décret du 20 mai 2016. Auparavant, les justiciables pouvaient se défendre seuls ; ils pouvaient aussi être assistés ou représentés par un défenseur syndical ou par leur avocat. Désormais, depuis le 1er aout 2016, la représentation devant la Cour d’appel est obligatoire.  Le salarié ne peut plus se défendre en personne, il doit être obligatoirement représenté par un avocat ou par un défenseur syndical.

Pour déterminer l’ordre des licenciement dans le document unilatéral portant sur un PSE, l’employeur ne peut tenir compte d’un critère d’appréciation des qualités professionnelles indifférent aux fonctions exercées par les salariés

Dans l’hypothèse d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il appartient à l’administration de s’assurer, à moins qu’accord collectif ait fixé les critères d’ordre, que le document unilatéral recourt aux quatre critères mentionnés à l’article L. 1233-5 du code du travail.