Conséquence de la déloyauté de l’employeur dans la négociation d’un protocole d’accord préélectoral : retour à la table des négociations

Dans cette affaire l’employeur avait saisi la DDETS d’une demande tendant à répartir les effectifs et les sièges entre les collèges en l’absence d’accord valable intervenu sur ce point avec les Organisations syndicales.

Compte tenu d’un éventail de métiers important dans cette société, les organisations syndicales, et notamment, la CFDT avaient demandé à l’employeur la communication des fiches de postes et définitions de fonctions afin de pouvoir utilement établir la répartition du personnel entre les collèges électoraux.

L’employeur s’y est refusé et a donc saisi la DDETS conformément aux dispositions de l’article L 2314- 13 du Code du Travail.

L’autorité administrative a retenu que la société n’avait pas mené loyalement les négociations du protocole en ne communiquant pas ces documents, a rejeté la demande de répartition formée par la société et a renvoyé les partenaires sociaux à la négociation d’un protocole d’accord préélectoral.

Cette décision renvoie à une récente position adoptée par la Cour de Cassation :  l’autorité administrative ne peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges que si un accord n’a pu être conclu à l’issue d’une tentative loyale de négociation ( cass.soc 12 juillet 2022 n°21-11420).

Point à souligner : le TJ retient que, même que si les OS n’en font pas la demande, l’employeur doit communiquer les informations indispensables à la répartition du personnel entre les collèges électoraux.

L’intérêt de cette décision est de pouvoir mettre en œuvre le principe de loyauté non pas, a posteriori pour en tirer comme conséquence une éventuelle nullité de l’accord mais pour permettre la reprise des négociations.

Dans cette affaire l’employeur avait saisi la DDETS d’une demande tendant à répartir les effectifs et les sièges entre les collèges en l’absence d’accord valable intervenu sur ce point avec les Organisations syndicales.

Compte tenu d’un éventail de métiers important dans cette société, les organisations syndicales, et notamment, la CFDT avaient demandé à l’employeur la communication des fiches de postes et définitions de fonctions afin de pouvoir utilement établir la répartition du personnel entre les collèges électoraux.

L’employeur s’y est refusé et a donc saisi la DDETS conformément aux dispositions de l’article L 2314- 13 du Code du Travail.

L’autorité administrative a retenu que la société n’avait pas mené loyalement les négociations du protocole en ne communiquant pas ces documents, a rejeté la demande de répartition formée par la société et a renvoyé les partenaires sociaux à la négociation d’un protocole d’accord préélectoral.

Cette décision renvoie à une récente position adoptée par la Cour de Cassation :  l’autorité administrative ne peut décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges que si un accord n’a pu être conclu à l’issue d’une tentative loyale de négociation ( cass.soc 12 juillet 2022 n°21-11420).

Point à souligner : le TJ retient que, même que si les OS n’en font pas la demande, l’employeur doit communiquer les informations indispensables à la répartition du personnel entre les collèges électoraux.

L’intérêt de cette décision est de pouvoir mettre en œuvre le principe de loyauté non pas, a posteriori pour en tirer comme conséquence une éventuelle nullité de l’accord mais pour permettre la reprise des négociations.

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