Par une décision rendue le 20 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de CRETEIL a été amené à rendre une décision qui a le mérite de rappeler les obligations de l’employeur en matière de consultation en cas de projet complexe.
En l’espèce, un CSEC d’un établissement bancaire avait saisi le Tribunal en référé aux fins d’enjoindre l’employeur à le consulter sur un projet global de réorganisation du pôle “fonctionnement”, par la création de “centres de conseil et d’expertise” les organisations syndicales étant intervenues volontairement dans le cadre de la procédure au soutien du CSEC.
En premier lieu, le Tribunal rappelle que « Le juge des référés peut ordonner la suspension des effets d’une mesure prise par l’employeur sans consultation préalable du comité économique et social concerné ».
En second lieu, que « Lorsque la mesure s’inscrit dans un processus complexe comportant des décisions échelonnées, il y a lieu à consultation à l’occasion de chacune d’entre elles ».
Ainsi, le Tribunal rappelait la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le sujet (Cass. soc., 7 février 1996, 93-18.756 93-18.757 93-18.758, Société Générale)
En dernier lieu qu’il existe « un parallélisme entre l’échelon de la prise de décision et celui de l’information-consultation, de sorte que la représentation du personnel puisse avoir pour interlocuteur le décisionnaire, seul en mesure de répondre aux demandes des élus, et que l’avis donné par ceux-ci puisse avoir un effet utile sur la prise de décision. »
Après avoir analysé les faits de l’espèce, le Tribunal constatait que « la création des centres de conseil et d’expertise émane d’un projet cadre décliné selon les établissements et sur un ou plusieurs métiers, qui modifie les conditions de travail au sens des textes susvisés. »
Le Tribunal en conclut que « l’employeur avait donc l’obligation d’en informer et de consulter le CSEC. Le défaut de consultation préalable du CSEC par l’employeur constituant un trouble manifestement illicite ».
Une solution classique mais qui a le mérite de rappeler de manière pédagogique les obligations de l’employeur en matière de consultation en cas de projet complexe.
Par une décision rendue le 20 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de CRETEIL a été amené à rendre une décision qui a le mérite de rappeler les obligations de l’employeur en matière de consultation en cas de projet complexe.
En l’espèce, un CSEC d’un établissement bancaire avait saisi le Tribunal en référé aux fins d’enjoindre l’employeur à le consulter sur un projet global de réorganisation du pôle “fonctionnement”, par la création de “centres de conseil et d’expertise” les organisations syndicales étant intervenues volontairement dans le cadre de la procédure au soutien du CSEC.
En premier lieu, le Tribunal rappelle que « Le juge des référés peut ordonner la suspension des effets d’une mesure prise par l’employeur sans consultation préalable du comité économique et social concerné ».
En second lieu, que « Lorsque la mesure s’inscrit dans un processus complexe comportant des décisions échelonnées, il y a lieu à consultation à l’occasion de chacune d’entre elles ».
Ainsi, le Tribunal rappelait la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur le sujet (Cass. soc., 7 février 1996, 93-18.756 93-18.757 93-18.758, Société Générale)
En dernier lieu qu’il existe « un parallélisme entre l’échelon de la prise de décision et celui de l’information-consultation, de sorte que la représentation du personnel puisse avoir pour interlocuteur le décisionnaire, seul en mesure de répondre aux demandes des élus, et que l’avis donné par ceux-ci puisse avoir un effet utile sur la prise de décision. »
Après avoir analysé les faits de l’espèce, le Tribunal constatait que « la création des centres de conseil et d’expertise émane d’un projet cadre décliné selon les établissements et sur un ou plusieurs métiers, qui modifie les conditions de travail au sens des textes susvisés. »
Le Tribunal en conclut que « l’employeur avait donc l’obligation d’en informer et de consulter le CSEC. Le défaut de consultation préalable du CSEC par l’employeur constituant un trouble manifestement illicite ».
Une solution classique mais qui a le mérite de rappeler de manière pédagogique les obligations de l’employeur en matière de consultation en cas de projet complexe.