Contrat de formation professionnelle intégrant une phase de placement : le juge judiciaire sanctionne le défaut de gratuité

Définie à l’article L.5321-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et modifiée en dernier lieu par la loi du 23 juillet 2010, l’activité de placement « consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. » Issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette définition englobe toute activité consistant à servir habituellement d’intermédiaire, sous quelque forme que ce soit, entre des personnes appelées à se lier par une relation de travail les plaçant dans un état de subordination, l’une par rapport à l’autre (Crim., 6 mars 1984, n° 83-93.460, Bull. crim., n° 94).

Si elle a très largement été ouverte aux opérateurs privés par la loi précitée du 18 janvier 2005, l’activité de placement reste en premier lieu soumise à un impératif de gratuité, énoncé par l’article L.5321-3 du Code du travail, lequel précise qu’« aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement ». Ce principe exclut tout versement de somme d’argent en contrepartie d’un service de placement, que ce versement prenne la forme d’un paiement de cotisation ou d’un remboursement de frais, et ce même si l’intermédiaire ne réalise aucun profit (Crim., 11 mars 2003, n° 02-83.007). Les manquements à ce texte sont par ailleurs pénalement sanctionnés par l’article L.5324-1 du Code du travail.

C’est en se fondant sur ce principe de gratuité que le Tribunal judiciaire de Bobigny vient, par une série de jugement rendus le 18 juillet 2025 (deux d’entre eux pouvant être téléchargés ci-dessous), d’annuler des contrats de formation de professionnelle intégrant une phase dite de vente ou de mise à l’emploi, lors de laquelle l’étudiant ne recevait plus de véritable formation, mais était invité à répondre à des appels d’offres auxquels postulait une société « partenaire » de l’organisme de formation. En cas d’acceptation de la candidature de l’étudiant, celui-ci était recruté par cette société « partenaire », laquelle prenait alors en charge l’intégralité des frais de formation, sous réserve d’un engagement du salarié de demeurer trois ans à son service.

Jugeant que cette activité dite de mise à l’emploi ou de vente intervenait « durant les neuf mois de formation, sur le lieu de la formation, avec les moyens notamment humains et matériels » de l’organisme de formation, le Tribunal a considéré « que les frais de scolarité facturés à l’étudiant couvr[ai]ent pour partie le coût du placement » et a retenu « que l’activité de placement [était] exercée à titre onéreux pour l’étudiant en recherche d’emploi ». Il a en conséquence annulé le contrat de formation professionnelle.

Ce n’est pas la première fois que le juge judiciaire se prononce en ce sens à propos du dispositif ainsi mis en place par cet organisme de formation, le Tribunal de Bobigny déjà (TJ Bobigny, 21 décembre 2023, RG n° 23/04024), et celui de Paris (TJ Paris, Pôle civil de proximité, 10 avril 2024, n° 13/04118), ayant précédemment adopté une position semblable. A chaque reprise, cependant, la décision avait été rendue suivant une procédure à juge unique. Par les décisions rapportées, rendues cette fois par une formation collégiale, le Tribunal judicaire de Bobigny a souhaité souligner avec solennité le caractère d’ordre public de la gratuité du placement.

Tout juste prononcés, ces jugements sont évidemment susceptibles d’appel.

Définie à l’article L.5321-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et modifiée en dernier lieu par la loi du 23 juillet 2010, l’activité de placement « consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. » Issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette définition englobe toute activité consistant à servir habituellement d’intermédiaire, sous quelque forme que ce soit, entre des personnes appelées à se lier par une relation de travail les plaçant dans un état de subordination, l’une par rapport à l’autre (Crim., 6 mars 1984, n° 83-93.460, Bull. crim., n° 94).

Si elle a très largement été ouverte aux opérateurs privés par la loi précitée du 18 janvier 2005, l’activité de placement reste en premier lieu soumise à un impératif de gratuité, énoncé par l’article L.5321-3 du Code du travail, lequel précise qu’« aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement ». Ce principe exclut tout versement de somme d’argent en contrepartie d’un service de placement, que ce versement prenne la forme d’un paiement de cotisation ou d’un remboursement de frais, et ce même si l’intermédiaire ne réalise aucun profit (Crim., 11 mars 2003, n° 02-83.007). Les manquements à ce texte sont par ailleurs pénalement sanctionnés par l’article L.5324-1 du Code du travail.

C’est en se fondant sur ce principe de gratuité que le Tribunal judiciaire de Bobigny vient, par une série de jugement rendus le 18 juillet 2025 (deux d’entre eux pouvant être téléchargés ci-dessous), d’annuler des contrats de formation de professionnelle intégrant une phase dite de vente ou de mise à l’emploi, lors de laquelle l’étudiant ne recevait plus de véritable formation, mais était invité à répondre à des appels d’offres auxquels postulait une société « partenaire » de l’organisme de formation. En cas d’acceptation de la candidature de l’étudiant, celui-ci était recruté par cette société « partenaire », laquelle prenait alors en charge l’intégralité des frais de formation, sous réserve d’un engagement du salarié de demeurer trois ans à son service.

Jugeant que cette activité dite de mise à l’emploi ou de vente intervenait « durant les neuf mois de formation, sur le lieu de la formation, avec les moyens notamment humains et matériels » de l’organisme de formation, le Tribunal a considéré « que les frais de scolarité facturés à l’étudiant couvr[ai]ent pour partie le coût du placement » et a retenu « que l’activité de placement [était] exercée à titre onéreux pour l’étudiant en recherche d’emploi ». Il a en conséquence annulé le contrat de formation professionnelle.

Ce n’est pas la première fois que le juge judiciaire se prononce en ce sens à propos du dispositif ainsi mis en place par cet organisme de formation, le Tribunal de Bobigny déjà (TJ Bobigny, 21 décembre 2023, RG n° 23/04024), et celui de Paris (TJ Paris, Pôle civil de proximité, 10 avril 2024, n° 13/04118), ayant précédemment adopté une position semblable. A chaque reprise, cependant, la décision avait été rendue suivant une procédure à juge unique. Par les décisions rapportées, rendues cette fois par une formation collégiale, le Tribunal judicaire de Bobigny a souhaité souligner avec solennité le caractère d’ordre public de la gratuité du placement.

Tout juste prononcés, ces jugements sont évidemment susceptibles d’appel.