Une collectivité avait suspendu à titre conservatoire la possibilité d’envoi de messages depuis les adresses génériques mises à disposition de chacune des organisations syndicales pour une durée de trois mois.
Cette décision radicale est intervenue dans un contexte social particulièrement tendu en raison notamment de l’annonce, il y a quelques mois, aux partenaires sociaux de différentes mesures restrictives et principalement de la suppression ou du non-renouvellement de 500 postes.
Si différentes actions avaient été menées ces derniers mois, durant les mois de mars et d’avril devaient se tenir d’importants votes notamment lors des réunions du comité social territorial sur le budget de la collectivité, etc., échéances auxquelles les syndicats dans le cadre de leur mission avaient prévu de se mobiliser.
Les différentes organisations syndicales ont sollicité en vain la levée de cette suspension de la messagerie électronique à plusieurs reprises dès lors que constituant une atteinte à la liberté syndicale et à leur liberté d’expression.
Devant le blocage de la situation, ils ont par conséquent saisi le président du Tribunal Administratif de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qui prévoient que le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Un degré d’urgence important doit par ailleurs être justifié rendant nécessaire l’intervention d’une décision dans un délai de quarante-huit heures.
La juridiction a fait droit à la demande des syndicats aux termes d’une ordonnance particulièrement motivée.
Sur la recevabilité de l’action des syndicats, le juge des référés rappelle la jurisprudence du Conseil d’Etat sur l’absence de nécessité de production d’une habilitation à exercer une action en justice au regard de l’urgence de la matière.
Sur la condition d’urgence, le juge a retenu que, malgré les mesures qui avaient été mises place par l’établissement, qui étaient par ailleurs nombreuses, notamment une nouvelle version de l’espace intranet et la possibilité d’envoyer des mails par groupe de dix destinataires, les syndicats ne pouvaient néanmoins communiquer rapidement avec les agents notamment au regard de la taille de la collectivité, de la diversité des postes, que ce soit pour des actions revendicatives ou autres.
Sur le fond, la décision a l’avantage de rappeler le droit applicable à la communication syndicale au sein des administrations et à l’accès aux technologies de communication, réglementation sur laquelle repose les protocoles d’accords sur le sujet qui sont aujourd’hui nombreux. Cependant, toutes les situations ne sont pas prévues par ces derniers lorsqu’ils existent.
Si la liberté de communiquer n’est guère absolue comme le sous-entend clairement la décision, en l’espèce, le juge des référés a considéré en substance que la restriction apportée au droit de communiquer des organisations syndicales sans exception portait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale considérée comme une liberté fondamentale.