Contre-visite médicale diligentée par l’employeur: les modalités et conditions ont été modifiées

Il est possible que les nouvelles dispositions du Décret du 5 juillet 2024 soient passées inaperçues pourtant elles sont lourdes de conséquences pour un salarié en arrêt de travail.

En effet, depuis l’entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2024, relatives aux modalités de la visite médicale effectuée par l’employeur, en application de l’article L 1226-1 du Code du Travail, de nouvelles règles sont fixées aux articles R1226-10 et suivants du Code du travail :

  • Le salarié communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “sortie libre“, les horaires auxquels la contre-visite patronale peut intervenir (Article R1226-10)

À défaut, le salarié prend le risque de ne pas être présent à son domicile lors du contrôle, sans que l’on puisse reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir averti.

L’obligation de prévenance en cas de sortie libre étant abrogée, un risque réel de suspension du maintien de salaire et des indemnités de prévoyance existe.

  • La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée (Article R1226-11, al. 1ᵉʳ)
  • La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin (Article R1226-11, al. 2) :
  • Soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s’y présentant, sans délai de prévenance, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures de contre-visite communiquées par le salarié ;
  • Soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
  • Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile (Article R1226-12, al. 1).
  • L’employeur transmet sans délai cette information au salarié (Article R1226-12, al. 2)

A l’issue du contrôle, en cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le médecin mandaté par l’employeur transmet également son rapport dans les 48h à la CPAM.

Dans cette hypothèse, l’employeur peut cesser de verser les indemnités complémentaires. Attention, la cessation du versement des indemnités complémentaires ne doit porter que pour la période postérieure à la contre-visite.

En revanche, les conclusions du médecin contrôleur n’ont pas pour effet de remettre en cause l’arrêt de travail en tant que tel. Cependant, avec le rapport transmis à la CPAM par le médecin contrôleur, la CPAM peut décider :

  • Soit de confirmer l’avis du médecin et de suspendre le versement des IJSS sans examen de contrôle supplémentaire ;
  • Soit décider de diligenter un nouvel examen médical du salarié : cet examen est de droit si le rapport du médecin contrôleur fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié.

Le salarié dispose de deux possibilités :

  • Si à l’expiration de son arrêt de travail, il n’est toujours pas en état de retourner au travail et que son médecin lui prescrit une prolongation, l’employeur doit reprendre le versement des indemnités complémentaires qu’il avait suspendu après la contre-visite. L’employeur ne pourra cesser ce versement que s’il fait diligenter une nouvelle contre-visite concluant à l’absence de justification de l’arrêt de travail.
  • Le salarié peut également contester les conclusions du médecin mandaté par l’employeur pour effectuer la contre visite médicale. Il peut solliciter une expertise médicale devant le juge. Le Conseil de prud’hommes peut être saisi en référé.

Les conclusions de l’expertise médicale rendues par le médecin expert désigné par le CPH prévalent sur l’avis du médecin mandaté par l’employeur et s’imposent donc à ce dernier.

Dit autrement, cela veut dire que si le médecin expert estime que l’arrêt est médicalement justifié, l’employeur doit reprendre le paiement des indemnités complémentaires et procéder au rappel des indemnités non versées suite aux conclusions du médecin mandaté.

Le décret ne précise toutefois ni les modalités de communication de ces informations, ni les plages horaires que le salarié serait en droit de communiquer….

Pourtant, certains en déduisent déjà que faute d’avoir informé l’employeur concernant les horaires dès le début de l’arrêt de travail, la contre-visite peut s’organiser durant les horaires classiques de présence obligatoire au domicile (9h/11h – 14h/16h).

Tout est à construire sur ce point.

Il est possible que les nouvelles dispositions du Décret du 5 juillet 2024 soient passées inaperçues pourtant elles sont lourdes de conséquences pour un salarié en arrêt de travail.

En effet, depuis l’entrée en vigueur du décret du 5 juillet 2024, relatives aux modalités de la visite médicale effectuée par l’employeur, en application de l’article L 1226-1 du Code du Travail, de nouvelles règles sont fixées aux articles R1226-10 et suivants du Code du travail :

  • Le salarié communique à l’employeur, dès le début de l’arrêt de travail, son lieu de repos s’il est différent de son domicile et, s’il bénéficie d’un arrêt de travail portant la mention “sortie libre“, les horaires auxquels la contre-visite patronale peut intervenir (Article R1226-10)

À défaut, le salarié prend le risque de ne pas être présent à son domicile lors du contrôle, sans que l’on puisse reprocher à l’employeur de ne pas l’avoir averti.

L’obligation de prévenance en cas de sortie libre étant abrogée, un risque réel de suspension du maintien de salaire et des indemnités de prévoyance existe.

  • La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l’employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l’arrêt de travail, y compris sa durée (Article R1226-11, al. 1ᵉʳ)
  • La contre-visite s’effectue à tout moment de l’arrêt de travail et, au choix du médecin (Article R1226-11, al. 2) :
  • Soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui, en s’y présentant, sans délai de prévenance, en dehors des heures de sortie autorisées ou, s’il y a lieu, aux heures de contre-visite communiquées par le salarié ;
  • Soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l’impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.
  • Au terme de sa mission, le médecin informe l’employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l’arrêt de travail, soit de l’impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile (Article R1226-12, al. 1).
  • L’employeur transmet sans délai cette information au salarié (Article R1226-12, al. 2)

A l’issue du contrôle, en cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le médecin mandaté par l’employeur transmet également son rapport dans les 48h à la CPAM.

Dans cette hypothèse, l’employeur peut cesser de verser les indemnités complémentaires. Attention, la cessation du versement des indemnités complémentaires ne doit porter que pour la période postérieure à la contre-visite.

En revanche, les conclusions du médecin contrôleur n’ont pas pour effet de remettre en cause l’arrêt de travail en tant que tel. Cependant, avec le rapport transmis à la CPAM par le médecin contrôleur, la CPAM peut décider :

  • Soit de confirmer l’avis du médecin et de suspendre le versement des IJSS sans examen de contrôle supplémentaire ;
  • Soit décider de diligenter un nouvel examen médical du salarié : cet examen est de droit si le rapport du médecin contrôleur fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen du salarié.

Le salarié dispose de deux possibilités :

  • Si à l’expiration de son arrêt de travail, il n’est toujours pas en état de retourner au travail et que son médecin lui prescrit une prolongation, l’employeur doit reprendre le versement des indemnités complémentaires qu’il avait suspendu après la contre-visite. L’employeur ne pourra cesser ce versement que s’il fait diligenter une nouvelle contre-visite concluant à l’absence de justification de l’arrêt de travail.
  • Le salarié peut également contester les conclusions du médecin mandaté par l’employeur pour effectuer la contre visite médicale. Il peut solliciter une expertise médicale devant le juge. Le Conseil de prud’hommes peut être saisi en référé.

Les conclusions de l’expertise médicale rendues par le médecin expert désigné par le CPH prévalent sur l’avis du médecin mandaté par l’employeur et s’imposent donc à ce dernier.

Dit autrement, cela veut dire que si le médecin expert estime que l’arrêt est médicalement justifié, l’employeur doit reprendre le paiement des indemnités complémentaires et procéder au rappel des indemnités non versées suite aux conclusions du médecin mandaté.

Le décret ne précise toutefois ni les modalités de communication de ces informations, ni les plages horaires que le salarié serait en droit de communiquer….

Pourtant, certains en déduisent déjà que faute d’avoir informé l’employeur concernant les horaires dès le début de l’arrêt de travail, la contre-visite peut s’organiser durant les horaires classiques de présence obligatoire au domicile (9h/11h – 14h/16h).

Tout est à construire sur ce point.