Cette décision porte sur l’appréciation de la condition d’ancienneté propre au salarié devant être désigné RSS (un an dans l’entreprise) et sur celle tenant à l’effectif de l’entreprise (50 salariés dans l’entreprise depuis 12 mois) dans l’hypothèse d’un transfert conventionnel. Elle tranche une question inédite.
Une société nouvellement créée (et dont l’effectif était donc nul) est devenue adjudicataire du marché public de collecte des déchets. Elle a succédé à la société SUEZ . Les salariés de SUEZ ont été repris par le nouvel adjudicataire dans le cadre d’un transfert expressément prévu par la convention collective du traitement des déchets. Les dispositions conventionnelles imposaient au nouvel adjudicataire une reprise de l’ancienneté des salariés transférés. Compte tenu du transfert, l’effectif du nouvel adjudicataire a dépassé le seuil de 50 salariés. C’est dans ce contexte que la CFDT y a désigné un Représentant de la Section Syndicale. L’employeur a contesté cette désignation en justice en faisant valoir que :
- le salarié transféré ne justifierait pas de la condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise au moment de sa désignation;
- l’entreprise ne remplirait pas la condition d’un effectif de 50 salariés pendant 12 mois minimum.
La CFDT a soutenu qu’il convenait de :
- tenir compte de la reprise d’ancienneté issue du transfert conventionnel pour apprécier la condition d’ancienneté individuelle devant être remplie par le RSS, ainsi que cela avait déjà été jugé par la cour de cassation pour le DS (Cass. soc., 26 septembre 2006, n°06-60.004; Cass. soc., 19 sept. 2007, n° 06-60.153) et même pour le RSS (Cass. soc., 29 oct. 2010, n° 10-60.090)
- compter l’ensemble des salariés transférés ayant une ancienneté de supérieure à un an dans le cadre de la reprise d’ancienneté conventionnelle, pour apprécier la condition d’effectif .
Ce deuxième point n’avait jamais été tranché dans l’hypothèse spécifique du transfert conventionnel. Les seuls précédents jurisprudentiels concernaient des transferts des contrats de travail mis en œuvre en application de l’article L.1224-1 du code du travail .
Le tribunal a donné raison au syndicat. Il n’y avait pas lieu de faire de distinction selon que la situation juridique qui a présidé au transfert des contrats de travail était régie par des dispositions légales ou conventionnelles, à défaut de quoi, l’exercice des droits syndicaux serait potentiellement annihilé.
En l’absence de pourvoi en cassation, cette décision est définitive.