Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisi en référé par la SAS GAGGENAU, aux fins de permettre l’accès de « l’employeur » aux comptes du CSE. La société estimait que le CSE générait un trouble manifestement illicite en ne permettant pas à « l’employeur » d’accéder à ses comptes.
En réalité, la demande de la société visait à permettre à tout membre de la direction doté du pouvoir de représentation de l’employeur, d’accès aux comptes du CSE.
Le CSE avait opposé à cette demande que seul le président du CSE en exercice, en sa qualité de membre du CSE, pouvait accéder à ses comptes (en ce sens Cass. soc., 26 sept. 2012, n°11-15.384, 11-21.994 ; Cass. soc. 19 déc. 1990, n° 88 –17.677).
Le CSE ne refusait donc pas l’accès aux comptes au président du CSE, mais s’opposait à ce que n’importe quel membre de la direction puisse venir consulter ses comptes et archives.
La société a rétorqué que tout membre doté d’un pouvoir de représentation de l’entreprise était assimilable à l’employeur, et donc en possibilité de présider le CSE. Pour cette raison, la société a soutenu que ses deux directeurs généraux pouvaient accéder aux comptes du CSE, outre le président de la SAS en exercice.
Le CSE a opposé à cette argumentation le principe de l’unicité de la présidence du CSE : si plusieurs personnes physiques ont vocation à remplir le rôle d’employeur (hypothèse de la cogérance), une seule d’entre elles peut présider le comité (Cass. soc., 27 nov. 1980, n° 80-60.222).
Le CSE a donc reconnu qu’il était possible de mettre en place un président « suppléant » du CSE, qu’il était également possible que le CSE ne soit pas toujours présidé par la même personne. Mais qu’en revanche, il restait interdit de mettre en place une présidence collégiale ou bicéphale, ceci étant contraire au principe de l’unicité de la présidence.
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg donne raison au CSE et rejette la demande de la société :
« La présidence du CSE répond à un principe d’unicité qui est d’ordre public ; l’existence de suppléants étant admise mais l’existence d’une présidence collégiale ou bicéphale étant prohibée. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le respect du principe d’unicité en espèces au regard de la possibilité donnée au directeur généraux de représenter l’ampleur auprès du CSE ».
La société a été déboutée de toutes ses demandes. Un appel est en cours..
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisi en référé par la SAS GAGGENAU, aux fins de permettre l’accès de « l’employeur » aux comptes du CSE. La société estimait que le CSE générait un trouble manifestement illicite en ne permettant pas à « l’employeur » d’accéder à ses comptes.
En réalité, la demande de la société visait à permettre à tout membre de la direction doté du pouvoir de représentation de l’employeur, d’accès aux comptes du CSE.
Le CSE avait opposé à cette demande que seul le président du CSE en exercice, en sa qualité de membre du CSE, pouvait accéder à ses comptes (en ce sens Cass. soc., 26 sept. 2012, n°11-15.384, 11-21.994 ; Cass. soc. 19 déc. 1990, n° 88 –17.677).
Le CSE ne refusait donc pas l’accès aux comptes au président du CSE, mais s’opposait à ce que n’importe quel membre de la direction puisse venir consulter ses comptes et archives.
La société a rétorqué que tout membre doté d’un pouvoir de représentation de l’entreprise était assimilable à l’employeur, et donc en possibilité de présider le CSE. Pour cette raison, la société a soutenu que ses deux directeurs généraux pouvaient accéder aux comptes du CSE, outre le président de la SAS en exercice.
Le CSE a opposé à cette argumentation le principe de l’unicité de la présidence du CSE : si plusieurs personnes physiques ont vocation à remplir le rôle d’employeur (hypothèse de la cogérance), une seule d’entre elles peut présider le comité (Cass. soc., 27 nov. 1980, n° 80-60.222).
Le CSE a donc reconnu qu’il était possible de mettre en place un président « suppléant » du CSE, qu’il était également possible que le CSE ne soit pas toujours présidé par la même personne. Mais qu’en revanche, il restait interdit de mettre en place une présidence collégiale ou bicéphale, ceci étant contraire au principe de l’unicité de la présidence.
Le Tribunal judiciaire de Strasbourg donne raison au CSE et rejette la demande de la société :
« La présidence du CSE répond à un principe d’unicité qui est d’ordre public ; l’existence de suppléants étant admise mais l’existence d’une présidence collégiale ou bicéphale étant prohibée. Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le respect du principe d’unicité en espèces au regard de la possibilité donnée au directeur généraux de représenter l’ampleur auprès du CSE ».
La société a été déboutée de toutes ses demandes. Un appel est en cours..