Une situation de stress et de tensions provoqués par le comportement de la présidente d’une association justifie le recours du CSE à une expertise sur risques graves ! 

Dans une association d’accueil des personnes handicapées mentales employant une soixantaine de salariés, les travailleurs se sont régulièrement plaints du comportement de la présidente de l’association ainsi que des membres du conseil d’administration à leur égard. Une première expertise sur risques psycho-sociaux avait déjà été engagée par le CSE (la CFDT était seul syndicat présent), donnant lieu en début d’année 2021 à un rapport de l’expert ainsi qu’à un plan d’actions.

Une directrice avait été embauchée pour mettre en place ce plan d’actions et apaiser les relations sociales dans l’association.

Malheureusement, la gouvernance de l’association (présidente et conseil d’administration) a très rapidement repris ses mauvaises habitudes en développant une pression anormale et constante sur l’équipe de direction et sur les salariés. Malgré les alertes du CSE, et le signalement des faits à l’inspection du travail, la gouvernance de l’association n’a pas mis en œuvre les mesures pour faire cesser ces faits. Le CSE, défendu par notre cabinet, a donc été contraint de voter une nouvelle expertise sur risques graves, conformément à l’article L. 2315-94 du Code du travail.

L’expertise a été contestée par l’association devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg. La gouvernance de l’association a également contesté la lettre de mission adressée par l’expert (contestation du taux journalier de l’expert ainsi que son périmètre d’intervention). A titre subsidiaire, l’association demandait au juge de limiter le périmètre de l’expertise aux 6 cadres de direction, à l’exclusion des autres salariés.

Par une décision du 4 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté l’ensemble des demandes de l’association. Il a validé tant le principe de l’expertise, que son périmètre.

Pour fonder sa décision, le juge a retenu une ingérence constante de la présidente dans les missions de la directrice de l’association, générant une souffrance de cette dernière. Il a constaté que d’autres salariés témoignaient de l’existence de pressions exercées par l’employeur et du stress intense qu’ils subissaient.

Le tribunal a ainsi retenu l’existence d’un risque grave, avéré, et actuel, qui était en cours dans l’association, et qui concernait tous les salariés. Il a jugé que l’association n’apportait aucune pièce quant à une éventuelle amélioration de la situation depuis que le CSE avait décidé de recourir à un expert. La demande d’annulation de la délibération a donc été rejetée.

Concernant la lettre de mission de l’expert, le tribunal a retenu que tant les cadres que certains salariés étaient susceptibles de faire l’objet de risques psycho-sociaux au sein de l’association, et qu’il n’y avait pas lieu de restreindre le périmètre de l’expertise à la seule catégorie des cadres. Le tribunal valide ensuite le taux journalier de l’expert (1700 € HT) ainsi que la durée prévisionnelle de la mission.

Le recours de l’association est donc totalement rejeté et l’expertise peut enfin être mise en place.

Dans une association d’accueil des personnes handicapées mentales employant une soixantaine de salariés, les travailleurs se sont régulièrement plaints du comportement de la présidente de l’association ainsi que des membres du conseil d’administration à leur égard. Une première expertise sur risques psycho-sociaux avait déjà été engagée par le CSE (la CFDT était seul syndicat présent), donnant lieu en début d’année 2021 à un rapport de l’expert ainsi qu’à un plan d’actions.

Une directrice avait été embauchée pour mettre en place ce plan d’actions et apaiser les relations sociales dans l’association.

Malheureusement, la gouvernance de l’association (présidente et conseil d’administration) a très rapidement repris ses mauvaises habitudes en développant une pression anormale et constante sur l’équipe de direction et sur les salariés. Malgré les alertes du CSE, et le signalement des faits à l’inspection du travail, la gouvernance de l’association n’a pas mis en œuvre les mesures pour faire cesser ces faits. Le CSE, défendu par notre cabinet, a donc été contraint de voter une nouvelle expertise sur risques graves, conformément à l’article L. 2315-94 du Code du travail.

L’expertise a été contestée par l’association devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg. La gouvernance de l’association a également contesté la lettre de mission adressée par l’expert (contestation du taux journalier de l’expert ainsi que son périmètre d’intervention). A titre subsidiaire, l’association demandait au juge de limiter le périmètre de l’expertise aux 6 cadres de direction, à l’exclusion des autres salariés.

Par une décision du 4 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté l’ensemble des demandes de l’association. Il a validé tant le principe de l’expertise, que son périmètre.

Pour fonder sa décision, le juge a retenu une ingérence constante de la présidente dans les missions de la directrice de l’association, générant une souffrance de cette dernière. Il a constaté que d’autres salariés témoignaient de l’existence de pressions exercées par l’employeur et du stress intense qu’ils subissaient.

Le tribunal a ainsi retenu l’existence d’un risque grave, avéré, et actuel, qui était en cours dans l’association, et qui concernait tous les salariés. Il a jugé que l’association n’apportait aucune pièce quant à une éventuelle amélioration de la situation depuis que le CSE avait décidé de recourir à un expert. La demande d’annulation de la délibération a donc été rejetée.

Concernant la lettre de mission de l’expert, le tribunal a retenu que tant les cadres que certains salariés étaient susceptibles de faire l’objet de risques psycho-sociaux au sein de l’association, et qu’il n’y avait pas lieu de restreindre le périmètre de l’expertise à la seule catégorie des cadres. Le tribunal valide ensuite le taux journalier de l’expert (1700 € HT) ainsi que la durée prévisionnelle de la mission.

Le recours de l’association est donc totalement rejeté et l’expertise peut enfin être mise en place.