Action en justice du syndicat

Un syndicat peut-il solliciter le paiement d’heures supplémentaires au profit d’une collectivité de salariés, pour le passé et pour l’avenir, sur le fondement d’un accord collectif ?

Oui, répond le Tribunal judiciaire de Nanterre, qui rappelle que, dès lors que  « cette demande tend au respect par la société des stipulations de l’accord collectif dont le syndicat est signataire et non pas au paiement de sommes déterminées à l’égard des salariés déterminés, le syndicat est recevable ». 

A l’argument de la société selon lequel le non-paiement des heures supplémentaires n’était pas démontré salarié par salarié, le Tribunal répond en outre qu’il est « dénué de pertinence dès lors que l’action du syndicat tend uniquement à la bonne exécution de l’accord collectif, qui ne se confond pas avec les actions individuelles de chacun des salariés concernés. » 

Dans ce dossier, le syndicat soutenait que les salariés soumis à une durée du travail de 37 ou 38 heures par semaine et dont la 37ème ou la 38ème heure de travail n’était pas rémunérée mais compensée par l’octroi de 6 jours de RTT (ce que n’autorisait pas expressément l’accord sur la durée du travail applicable) devaient se voir rémunérer cette 37ème ou 38ème heure. 

Le Tribunal ordonne à la société concernée de « payer aux salariés (…) les heures excédentaires réalisées avec les majorations légales applicables, dans la limite des 3 années précédant la date de l’assignation d’une part, et à compter de cette assignation d’autre part. »  

La société est également condamnée à verser au syndicat des dommages et intérêts en raison du non-respect des dispositions conventionnelles, lequel a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession (TJ Nanterre 16 septembre 2020 n° 18/07699). 

Mikael Klein, avocat à Paris

Un syndicat peut-il solliciter le paiement d’heures supplémentaires au profit d’une collectivité de salariés, pour le passé et pour l’avenir, sur le fondement d’un accord collectif ?

Oui, répond le Tribunal judiciaire de Nanterre, qui rappelle que, dès lors que  « cette demande tend au respect par la société des stipulations de l’accord collectif dont le syndicat est signataire et non pas au paiement de sommes déterminées à l’égard des salariés déterminés, le syndicat est recevable ». 

A l’argument de la société selon lequel le non-paiement des heures supplémentaires n’était pas démontré salarié par salarié, le Tribunal répond en outre qu’il est « dénué de pertinence dès lors que l’action du syndicat tend uniquement à la bonne exécution de l’accord collectif, qui ne se confond pas avec les actions individuelles de chacun des salariés concernés. » 

Dans ce dossier, le syndicat soutenait que les salariés soumis à une durée du travail de 37 ou 38 heures par semaine et dont la 37ème ou la 38ème heure de travail n’était pas rémunérée mais compensée par l’octroi de 6 jours de RTT (ce que n’autorisait pas expressément l’accord sur la durée du travail applicable) devaient se voir rémunérer cette 37ème ou 38ème heure. 

Le Tribunal ordonne à la société concernée de « payer aux salariés (…) les heures excédentaires réalisées avec les majorations légales applicables, dans la limite des 3 années précédant la date de l’assignation d’une part, et à compter de cette assignation d’autre part. »  

La société est également condamnée à verser au syndicat des dommages et intérêts en raison du non-respect des dispositions conventionnelles, lequel a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession (TJ Nanterre 16 septembre 2020 n° 18/07699). 

Mikael Klein, avocat à Paris

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