Contentieux électoral engagé à l’encontre du syndicat en raison de la violation des obligations en matière de mixité proportionnelle et d’alternance sur les listes de candidats : une parade possible ?

Dans le cadre des élections professionnelles en vue du renouvellement du CSE, la CFDT a présenté des listes de candidats dans chaque collège. Une organisation syndicale concurrente a contesté devant le Tribunal judiciaire, à bon droit, la régularité de l’élection de certains élus CFDT aux motifs que dispositions légales en matière de mixité proportionnelle et d’alternance n’avaient pas été respectées. Une parade a été imaginée et mise en œuvre afin d’éviter l’annulation de l’élection et la vacances des sièges qui en résulte.

L’expertise “risque grave” décidée par le CSE doit s’appuyer sur une délibération motivée et circonstanciée, elle-même basée sur des éléments de preuve objectifs et contemporains

En vertu de l’article L.2315-94 du code du travail, le CSE a la faculté de faire appel à un expert habilité notamment lorsqu’il existe un risque grave identifié et actuel révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement. En cas de contestation par l’employeur, il appartient au CSE de démontrer l’existence du risque grave apprécié à la date de la délibération du CSE. La charge de la preuve incombant au CSE, il est intéressant de relever les éléments de fait qui peuvent être déterminants aux yeux du juge saisi d’une contestation de la nécessité de l’expertise par l’employeur.

Discrimination : ce n’est pas au salarié d’expliquer les raisons de la différence de traitement qu’il établit mais à l’employeur de justifier ces différences par des éléments objectifs

Le salarié qui s’estime victime d’une discrimination – en l’occurrence syndicale – n’est pas tenu d’« expliquer en quoi la différence d’évolution serait liée à son activité syndicale », mais à présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, à charge pour l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Comment faire reconnaître une reprise d’ancienneté acquise par des éducateurs spécialisés chez un autre employeur dans le cadre de la CCN de 1966 ?

La Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit, s’agissant des éducateurs spécialisés, une grille de classification prenant en compte l’ancienneté du salarié. Mais comment prendre en compte l’ancienneté de l’éducateur spécialisé qui change d’employeur et a exercé des fonctions assimilables dans des établissements ou services de même nature ?

Discrimination syndicale: le représentant du personnel ne doit pas subir de préjudice sur sa rémunération variable à l’occasion de l’exercice de son mandat

L’employeur doit édicter et respecter certaines règles pour que le représentant du personnel dont la rémunération est composée d’éléments variables ne subisse pas de préjudice du fait de l’exercice de son mandat.

Que faire lorsqu’un élu, un candidat aux élections ou un délégué syndical est évincé et/ou rétrogradé par l’employeur en raison de l’exercice de son mandat ou de sa présence sur une liste de candidats ?

En pareille situation, le premier reflexe est de se placer sur le terrain contractuel et d’invoquer une violation par l’employeur de ses obligations à l’égard du salarié. Ce n’est pas inutile, bien sûr. L’atteinte aux droits et à la santé du salarié intéressé ne peuvent pas être négligés. Mais, l’intérêt collectif et la liberté syndicale peuvent (doivent ?) aussi (avant tout ?) être mis en avant par le syndicat.