Discrimination syndicale en raison de l’absence d’entretiens annuels d’évaluation

L’article L. 1134-1 du Code du travail régit la charge de la preuve en matière de discrimination au travail : lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La Cour de cassation nous livre une nouvelle illustration de ce régime probatoire dérogatoire en matière de discrimination syndicale : lorsqu’une salariée fait valoir l’absence d’entretiens d’évaluation sur deux années consécutives, alors que l’accord collectif relatif à l’exercice du droit syndical au sein de l’UES prévoit la tenue de cet entretien tous les ans et sans que l’employeur ne justifie objectivement ces manquements, ces éléments de fait laissent supposer à l’égard de la salariée une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale.

L’article L. 1134-1 du Code du travail régit la charge de la preuve en matière de discrimination au travail : lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La Cour de cassation nous livre une nouvelle illustration de ce régime probatoire dérogatoire en matière de discrimination syndicale : lorsqu’une salariée fait valoir l’absence d’entretiens d’évaluation sur deux années consécutives, alors que l’accord collectif relatif à l’exercice du droit syndical au sein de l’UES prévoit la tenue de cet entretien tous les ans et sans que l’employeur ne justifie objectivement ces manquements, ces éléments de fait laissent supposer à l’égard de la salariée une discrimination directe ou indirecte à raison de son activité syndicale.

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