Indemnité de départ en retraite des assistants familiaux

Les Assistants Familiaux peuvent être employés directement par une collectivité publique ou par des structures privées. Leur traitement concernant l’indemnité de départ à la retraite est différent. Ils peuvent en bénéficier lorsqu’ils relèvent du droit privé, ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils relèvent du droit public.

Il a été inséré dans l’article R 422-21 du Code de l’action sociale et de la famille, un alinéa 2 qui devait régler cette disparité de situation entre le privé et le public, mais l’application qu’en font les juridictions administratives ne permet aucunement aux assistants familiaux de bénéficier de l’indemnité de départ à la retraite comme le même personnel soumis au droit privé. Le juge administrait estime en effet que l’alinéa 2 de l’article R 422-21 du Code susvisé concerne le licenciement car figure dans la section afférente au licenciement. Or, l’objet de l’alinéa 2 est plus large que l’alinéa 1 et une autre interprétation peut être soutenue au regard notamment des réponses ministérielles.

Cette jurisprudence des juges du fond est constante et compte tenu du nombre très important de recours des assistants familiaux relevant du droit public , une intervention législative ou réglementaire serait bienvenue.

Enfin, les collectivités publiques continuent à employer des Assistants Familiaux dans une situation de cumul emploi/ retraite alors que les Assistants Familiaux  ne rentrent pas dans les conditions dans lesquelles ce cumul est autorisé. Ils sont dans une situation irrégulière de maintien d’activité.

Les Assistants Familiaux peuvent être employés directement par une collectivité publique ou par des structures privées. Leur traitement concernant l’indemnité de départ à la retraite est différent. Ils peuvent en bénéficier lorsqu’ils relèvent du droit privé, ce qui n’est pas le cas lorsqu’ils relèvent du droit public.

Il a été inséré dans l’article R 422-21 du Code de l’action sociale et de la famille, un alinéa 2 qui devait régler cette disparité de situation entre le privé et le public, mais l’application qu’en font les juridictions administratives ne permet aucunement aux assistants familiaux de bénéficier de l’indemnité de départ à la retraite comme le même personnel soumis au droit privé. Le juge administrait estime en effet que l’alinéa 2 de l’article R 422-21 du Code susvisé concerne le licenciement car figure dans la section afférente au licenciement. Or, l’objet de l’alinéa 2 est plus large que l’alinéa 1 et une autre interprétation peut être soutenue au regard notamment des réponses ministérielles.

Cette jurisprudence des juges du fond est constante et compte tenu du nombre très important de recours des assistants familiaux relevant du droit public , une intervention législative ou réglementaire serait bienvenue.

Enfin, les collectivités publiques continuent à employer des Assistants Familiaux dans une situation de cumul emploi/ retraite alors que les Assistants Familiaux  ne rentrent pas dans les conditions dans lesquelles ce cumul est autorisé. Ils sont dans une situation irrégulière de maintien d’activité.

Laisser un commentaire