Annulation de l’autorisation de licenciement d’un représentant du personnel fondée sur un motif de réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l’activité au regard de la situation des concurrents

Le 28 mars 2023, à la requête du syndicat CFDT, la Cour administrative d’appel de NANTES a annulé la décision d’un inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement d’un représentant du personnel fondé selon l’employeur sur un motif économique lié à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.

Elle considère que si l’employeur démontrait que le secteur d’activité retenu pour apprécier l’existence de la menace sur la compétitivité faisait face à des aléas commerciaux, avec des conséquences négatives sur la production, la vente, et les stocks, cette baisse d’activité commerciale demeurait mesurée par rapport à celle subie par les concurrents intervenants sur le même secteur.

Par conséquent, la compétitivité du secteur d’activité ne faisait pas l’objet d’une menace rendant nécessaire la réorganisation mise en œuvre par l’employeur.

Elle annule donc l’ensemble des décisions d’autorisation de licenciement qui avaient considéré que la menace sur la compétitivité était avérée.

Enfin, elle retient que l’intervention volontaire d’une organisation syndicale en cause d’appel doit être déclarée irrecevable dès lors que cette organisation syndicale était déjà intervenue devant les premiers juges et avait reçu notification des jugements. Toutefois, elle considère que le mémoire en intervention volontaire doit être requalifié en mémoire d’appel principal dès lors qu’il a été enregistré par le greffe dans le délai d’appel. L’action du syndicat est donc accueillie en tant que partie principale.

Le 28 mars 2023, à la requête du syndicat CFDT, la Cour administrative d’appel de NANTES a annulé la décision d’un inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement d’un représentant du personnel fondé selon l’employeur sur un motif économique lié à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.

Elle considère que si l’employeur démontrait que le secteur d’activité retenu pour apprécier l’existence de la menace sur la compétitivité faisait face à des aléas commerciaux, avec des conséquences négatives sur la production, la vente, et les stocks, cette baisse d’activité commerciale demeurait mesurée par rapport à celle subie par les concurrents intervenants sur le même secteur.

Par conséquent, la compétitivité du secteur d’activité ne faisait pas l’objet d’une menace rendant nécessaire la réorganisation mise en œuvre par l’employeur.

Elle annule donc l’ensemble des décisions d’autorisation de licenciement qui avaient considéré que la menace sur la compétitivité était avérée.

Enfin, elle retient que l’intervention volontaire d’une organisation syndicale en cause d’appel doit être déclarée irrecevable dès lors que cette organisation syndicale était déjà intervenue devant les premiers juges et avait reçu notification des jugements. Toutefois, elle considère que le mémoire en intervention volontaire doit être requalifié en mémoire d’appel principal dès lors qu’il a été enregistré par le greffe dans le délai d’appel. L’action du syndicat est donc accueillie en tant que partie principale.

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