Olivier Coudray, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
On sait qu’un acte administratif peut être illégal par lui-même mais qu’il peut aussi lui être fait reproche de l’être parce qu’il fait application d’un acte lui-même entaché d’illégalité. C’est le mécanisme dit de « l’exception d’illégalité ».
Olivier Coudray, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Sous l’empire des dispositions antérieures à la recodification du code du travail opérée par l’ordonnance du 12 mars 2007, la consultation du Comité d’entreprise était exigée préalablement au licenciement d’un candidat aux fonctions de membre élu de ce comité. Mais cette exigence a formellement disparu à l’occasion de la recodification, et le texte désormais en vigueur – l’article L. 2411-7 du code du travail, issu de la réforme des institutions représentatives du personnel à laquelle ont procédé les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 – ne le prévoyant toujours plus, la question se posait de savoir si, même dans le silence du texte, le fait que la réforme opérée en 2007 ait été prévue pour se faire « à droit constant » n’impliquait malgré tout une telle consultation (ou, plus précisément, compte tenu des modifications intervenues, si la consultation du CSE ne s’imposait pas préalablement au licenciement d’un salarié candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du CSE).
Cette décision porte sur l’appréciation de la condition d’ancienneté propre au salarié devant être désigné RSS (un an dans l’entreprise) et sur celle tenant à l’effectif de l’entreprise (50 salariés dans l’entreprise depuis 12 mois) dans l’hypothèse d’un transfert conventionnel. Elle tranche une question inédite.
Lorsqu’une liquidation judiciaire est prononcée, les salariés dont le contrat de travail doit être rompu se voient proposer d’adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnel (CSP). Les salariés disposent alors d’un délai de réflexion de 21 jours. En cas d’acceptation du salarié, le contrat de travail est rompu d’un commun accord à l’issue de ce délai. Les AGS doivent couvrir les salaires dus pendant cette période de réflexion. Qu’en est-il des représentants du personnel dont le licenciement est soumis à une autorisation préalable de l’inspecteur du travail et donc prononcés après l’expiration du délai de 21 jours ?
Un salarié travaillant dans une entreprise de fabrication de bijoux en or, alerte sa direction sur la présence d’un dérivé du cyanure dans une machine d’électropolissage. Il expose que ce produit présente une menace grave pour l’intérêt général et l’environnement.
Définie à l’article L.5321-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et modifiée en dernier lieu par la loi du 23 juillet 2010, l’activité de placement « consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. » Issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette définition englobe toute activité consistant à servir habituellement d’intermédiaire, sous quelque forme que ce soit, entre des personnes appelées à se lier par une relation de travail les plaçant dans un état de subordination, l’une par rapport à l’autre (Crim., 6 mars 1984, n° 83-93.460, Bull. crim., n° 94).
Une collectivité avait suspendu à titre conservatoire la possibilité d’envoi de messages depuis les adresses génériques mises à disposition de chacune des organisations syndicales pour une durée de trois mois.
Dans cette affaire, la discrimination était caractérisée par un ralentissement de la progression du salarié à mesure que son investissement dans ses mandats s’accroissait, et une stagnation de sa rémunération.
L’expert mandaté par le CSE d’une UES appartenant à un groupe peut demander la communication d’éléments intéressant la situation économique et financière du groupe
Les dirigeants d’une société peuvent être condamnés pour harcèlement moral pour des agissements répétés s’inscrivant dans une « politique d’entreprise »
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