Définie à l’article L.5321-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et modifiée en dernier lieu par la loi du 23 juillet 2010, l’activité de placement « consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. » Issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette définition englobe toute activité consistant à servir habituellement d’intermédiaire, sous quelque forme que ce soit, entre des personnes appelées à se lier par une relation de travail les plaçant dans un état de subordination, l’une par rapport à l’autre (Crim., 6 mars 1984, n° 83-93.460, Bull. crim., n° 94).
Une collectivité avait suspendu à titre conservatoire la possibilité d’envoi de messages depuis les adresses génériques mises à disposition de chacune des organisations syndicales pour une durée de trois mois.
Dans cette affaire, la discrimination était caractérisée par un ralentissement de la progression du salarié à mesure que son investissement dans ses mandats s’accroissait, et une stagnation de sa rémunération.
L’expert mandaté par le CSE d’une UES appartenant à un groupe peut demander la communication d’éléments intéressant la situation économique et financière du groupe
Les dirigeants d’une société peuvent être condamnés pour harcèlement moral pour des agissements répétés s’inscrivant dans une « politique d’entreprise »
Olivier Coudray, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
Un agent qui, à la fin d’un détachement, ne peut être réintégré par sa collectivité d’origine (normalement parce qu’elle ne dispose pas de poste pour l’accueillir) peut prétendre aux indemnités des chômage.
Olivier Coudray, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation
La décision de ne pas titulariser un agent public à l’issue de son stage (ou à l’issue de son contrat lorsqu’il a été recruté au titre de l’article L352-4 du code général de la fonction publique) est habituellement fondée sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressé au sens strict (incapacité à fournir un travail de qualité). Mais le stagiaire une fois titularisé ayant vocation à effectuer l’ensemble de sa carrière dans l’administration, cette dernière est en droit de le juger en tenant compte des éléments les plus larges. Ainsi que l’expose le Conseil d’Etat, la décision de ne pas titulariser un agent est normalement fondée « sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir » (C.E. Sect. 3 décembre 2003, n° 23648, au Recueil)
Le cabinet Arvis Avocats a représenté une fonctionnaire hospitalière, infirmière en soins généraux, nommée stagiaire cadre de santé et affectée dans le service d’onco-gériatrie d’un hôpital de la région parisienne, mais licenciée de son stage au motif d’une insuffisance professionnelle que le directeur général de l’établissement hospitalier présente, dans son arrêté de licenciement, comme un positionnement inadapté au standard habituellement recherché chez un cadre de santé, notamment au regard du contrôle de ses émotions, de l’acceptation du changement, d’une attitude inappropriée vis-à-vis des tiers, ainsi que des difficultés à prendre des décisions d’organisation du service et de stabilisation de ses équipes.
Ne serait-il pas plus simple d’avoir des élus du personnel et représentants syndicaux, simples courroies de transmission des directives de la DRH ? C’est ce qu’illustre cette tentative de museler un nouveau DS CFDT.
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