Contrat de formation professionnelle intégrant une phase de placement : le juge judiciaire sanctionne le défaut de gratuité

Définie à l’article L.5321-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et modifiée en dernier lieu par la loi du 23 juillet 2010, l’activité de placement « consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d’emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d’en découler. » Issue de la jurisprudence de la Cour de cassation, cette définition englobe toute activité consistant à servir habituellement d’intermédiaire, sous quelque forme que ce soit, entre des personnes appelées à se lier par une relation de travail les plaçant dans un état de subordination, l’une par rapport à l’autre (Crim., 6 mars 1984, n° 83-93.460, Bull. crim., n° 94).

Fonction publique: suspension en référé liberté de la décision d’un collectivité territoriale de supprimer l’utilisation par les organisations syndicales de la messagerie électronique professionnelle

Une collectivité avait suspendu à titre conservatoire la possibilité d’envoi de messages depuis les adresses génériques mises à disposition de chacune des organisations syndicales pour une durée de trois mois.

Fonction publique : entrée en service, refus de titularisation

La décision de ne pas titulariser un agent public à l’issue de son stage (ou à l’issue de son contrat lorsqu’il a été recruté au titre de l’article L352-4 du code général de la fonction publique) est habituellement fondée sur l’insuffisance professionnelle de l’intéressé au sens strict (incapacité à fournir un travail de qualité). Mais le stagiaire une fois titularisé ayant vocation à effectuer l’ensemble de sa carrière dans l’administration, cette dernière est en droit de le juger en tenant compte des éléments les plus larges. Ainsi que l’expose le Conseil d’Etat, la décision de ne pas titulariser un agent est normalement fondée « sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir » (C.E. Sect. 3 décembre 2003, n° 23648, au Recueil)

Fonction publique hospitalière: un licenciement pour insuffisance professionnelle annulé sur le constat d’un dysfonctionnement du service

Le cabinet Arvis Avocats a représenté une fonctionnaire hospitalière, infirmière en soins généraux, nommée stagiaire cadre de santé et affectée dans le service d’onco-gériatrie d’un hôpital de la région parisienne, mais licenciée de son stage au motif d’une insuffisance professionnelle que le directeur général de l’établissement hospitalier présente, dans son arrêté de licenciement, comme un positionnement inadapté au standard habituellement recherché chez un cadre de santé, notamment au regard du contrôle de ses émotions, de l’acceptation du changement, d’une attitude inappropriée vis-à-vis des tiers, ainsi que des difficultés à prendre des décisions d’organisation du service et de stabilisation de ses équipes.