Comment faire reconnaître une reprise d’ancienneté acquise par des éducateurs spécialisés chez un autre employeur dans le cadre de la CCN de 1966 ?

La Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit, s’agissant des éducateurs spécialisés, une grille de classification prenant en compte l’ancienneté du salarié. Mais comment prendre en compte l’ancienneté de l’éducateur spécialisé qui change d’employeur et a exercé des fonctions assimilables dans des établissements ou services de même nature ?

L’article 38 de la convention collective prévoit la prise en compte, dans le calcul de l’ancienneté du salarié au moment du recrutement, les années passées dans d’autres établissements selon les modalités qui ont été définies par les partenaires sociaux.

« Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :

recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;

recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.

Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération ».

Une distinction est donc opérée selon que le salarié, avant d’entrer au service de son nouvel employeur, a exercé dans un établissement ou service de même nature ou de nature différente.

Dans cette deuxième hypothèse et seulement dans ce cas, il est précisé que la reprise d’ancienneté ne vaut que « pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique».

Ainsi, les partenaires sociaux ont ajouté à cette énumération une condition d’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, en ces termes « Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération ».

Dès lors, lorsque le salarié a exercé des fonctions identiques ou assimilables dans un établissement de même nature la restriction liée à l’obtention d’un diplôme n’a pas vocation à s’appliquer.

Il existe très peu de décisions sur l’interprétation des dispositions de l’article 38 de la CCN de 1966

A notre connaissance, la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt du 21 Janvier 2004 (Cass. soc 21 janv. 2004, n° 01-46.804), repris par Cour d’appel de Besançon le 25 février 2014 (CA Besançon, 25 février 2014, n° 12/01889).

C’est ce que confirme la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt rendu le 10 mars 2023:

« Il n’y a pas lieu de prendre en compte les seuls services accompli après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise quand il s’agit d’analyser la situation d’un salarié ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature »

La cour se livre alors à l’analyse de la relation de travail antérieure :

  • Nature de l’activité du précèdent employeur,
  • Nature des fonctions antérieurement exercées.

Au cas présent, elle n’écartera que les périodes de travail comme moniteur éducateur considérant que, selon les fiches de poste, les fonctions ne sont pas assimilables à celles d’éducateur spécialisé pour retenir, les périodes d’éducateur spécialisé « en formation en cours d’emploi » et condamner l’employeur après repositionnement à un rappel de salaire.

La Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit, s’agissant des éducateurs spécialisés, une grille de classification prenant en compte l’ancienneté du salarié. Mais comment prendre en compte l’ancienneté de l’éducateur spécialisé qui change d’employeur et a exercé des fonctions assimilables dans des établissements ou services de même nature ?

L’article 38 de la convention collective prévoit la prise en compte, dans le calcul de l’ancienneté du salarié au moment du recrutement, les années passées dans d’autres établissements selon les modalités qui ont été définies par les partenaires sociaux.

« Quand il résultera d’un recrutement direct, il sera tenu compte des antécédents professionnels et de la situation acquise, dans les conditions suivantes :

recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature : prise en compte de l’ancienneté de fonction dans sa totalité ;

recrutement de personnel ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de nature différente, pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique : prise en compte de l’ancienneté dans lesdites fonctions dans la limite des 2/3 de l’ancienneté acquise au moment de l’engagement.

Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération ».

Une distinction est donc opérée selon que le salarié, avant d’entrer au service de son nouvel employeur, a exercé dans un établissement ou service de même nature ou de nature différente.

Dans cette deuxième hypothèse et seulement dans ce cas, il est précisé que la reprise d’ancienneté ne vaut que « pour les emplois nécessitant un diplôme professionnel ou une qualification technique».

Ainsi, les partenaires sociaux ont ajouté à cette énumération une condition d’obtention d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, en ces termes « Seuls les services accomplis après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise seront pris en considération ».

Dès lors, lorsque le salarié a exercé des fonctions identiques ou assimilables dans un établissement de même nature la restriction liée à l’obtention d’un diplôme n’a pas vocation à s’appliquer.

Il existe très peu de décisions sur l’interprétation des dispositions de l’article 38 de la CCN de 1966

A notre connaissance, la Cour de cassation s’est prononcée par un arrêt du 21 Janvier 2004 (Cass. soc 21 janv. 2004, n° 01-46.804), repris par Cour d’appel de Besançon le 25 février 2014 (CA Besançon, 25 février 2014, n° 12/01889).

C’est ce que confirme la Cour d’appel de Lyon dans un arrêt rendu le 10 mars 2023:

« Il n’y a pas lieu de prendre en compte les seuls services accompli après l’obtention du diplôme professionnel ou la reconnaissance de la qualification requise quand il s’agit d’analyser la situation d’un salarié ayant exercé des fonctions identiques ou assimilables dans des établissements ou services de même nature »

La cour se livre alors à l’analyse de la relation de travail antérieure :

  • Nature de l’activité du précèdent employeur,
  • Nature des fonctions antérieurement exercées.

Au cas présent, elle n’écartera que les périodes de travail comme moniteur éducateur considérant que, selon les fiches de poste, les fonctions ne sont pas assimilables à celles d’éducateur spécialisé pour retenir, les périodes d’éducateur spécialisé « en formation en cours d’emploi » et condamner l’employeur après repositionnement à un rappel de salaire.

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