Consultation du CSE : répartition des compétences entre CSEC et CSE d’établissement

Par une ordonnance du 21 février 2022, le Tribunal judiciaire de Bobigny confirme que les dispositions prévoyant l’articulation des compétences du CSEC et des CSE d’établissement doivent être appliquées strictement.

Dans cette affaire, la Direction entendait procéder à la consultation de l’ensemble des CSE d’établissement sur un projet de mise en place d’une nouvelle machine permettant une automatisation d’une partie d’un processus de production. Elle excluait en revanche toute consultation du CSEC, arguant du fait que la mise en place du dispositif relevait de la compétence des chefs d’établissement.

Le Tribunal statuant en référé ordonne l’ouverture d’une procédure de consultation du CSEC en se fondant sur les dispositions de l’accord de dialogue social applicable, aux termes duquel « pour les projets décidés au niveau national qui comportent des mesures d’adaptations régionales spécifiques, le CSEC et les CSE concernés sont respectivement consultés : sur le projet national pour le CSEC ; sur les modalités d’adaptation régionales pour les CSE ».

Cette décision confirme par ailleurs la compétence du juge des référés lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une consultation et la communication d’informations dans le cadre de cette consultation (et non sur la seule communication d’informations lors d’une procédure de consultation en cours, pour laquelle l’article L. 2312-15 du Code du travail prévoit la saisine du Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond).

Par une ordonnance du 21 février 2022, le Tribunal judiciaire de Bobigny confirme que les dispositions prévoyant l’articulation des compétences du CSEC et des CSE d’établissement doivent être appliquées strictement.

Dans cette affaire, la Direction entendait procéder à la consultation de l’ensemble des CSE d’établissement sur un projet de mise en place d’une nouvelle machine permettant une automatisation d’une partie d’un processus de production. Elle excluait en revanche toute consultation du CSEC, arguant du fait que la mise en place du dispositif relevait de la compétence des chefs d’établissement.

Le Tribunal statuant en référé ordonne l’ouverture d’une procédure de consultation du CSEC en se fondant sur les dispositions de l’accord de dialogue social applicable, aux termes duquel « pour les projets décidés au niveau national qui comportent des mesures d’adaptations régionales spécifiques, le CSEC et les CSE concernés sont respectivement consultés : sur le projet national pour le CSEC ; sur les modalités d’adaptation régionales pour les CSE ».

Cette décision confirme par ailleurs la compétence du juge des référés lorsque la demande porte sur l’ouverture d’une consultation et la communication d’informations dans le cadre de cette consultation (et non sur la seule communication d’informations lors d’une procédure de consultation en cours, pour laquelle l’article L. 2312-15 du Code du travail prévoit la saisine du Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond).

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