CSE: un projet d’entreprise qui a fait l’objet de la consultation du CSE au titre des orientations stratégiques doit également donner lieu à la consultation au titre du projet important au stade de son déploiement

Décision importante sur l’articulation entre la consultation récurrente sur les orientations stratégiques et la consultation sur un projet important modifiant les conditions de travail. Cette décision aborde aussi la question l’articulation entre de la consultation du CSEC et celle des CSE d’établissement.

Les faits

Dans le cadre de la consultation de son CSE central (CSEC) au titre des orientations stratégiques, une grande enseigne de la distribution de produits éditoriaux, a présenté plusieurs axes/projets de son développement parmi lesquels figure un projet dénommé « Click & Collect ».

Des échanges ont lieu avec les représentants du personnel dans le cadre de cette consultation sur ces orientations stratégiques, laquelle a également donné lieu à une expertise et à des échanges au sein de la commission SSCT centrale.

Dans le cadre de son avis, le CSEC a rappelé la nécessité d’avoir à ouvrir une consultation spécifique « projet important » sur le déploiement des projets présentés dans les orientations stratégiques, en particulier le Click & Collect, afin d’appréhender les conséquences sur les conditions de travail.

La société a refusé, considérant avoir apporté suffisamment d’informations, en déclinant le projet au cours de nombreuses réunions du CSEC sur les orientations stratégiques et en partageant les retours d’expérience de quatre pilotes mis en place dans certains magasins.

Elle soutenait que les dispositions du code du travail n’indiquent pas spécifiquement si les deux consultations sont cumulatives ou alternatives.

La société déployait largement le projet dans ses magasins.

Le CSEC, l’ensemble des CSE Régionaux et toutes les organisations syndicales de l’entreprise ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil afin de faire suspendre le déploiement du projet tant le CSEC, mais aussi les CSE Régionaux, n’auront pas été consultés sur le projet important.

Le juge des référés a fait droit à leur demande dans une décision du 24 juin 2022, ordonnant la suspension du déploiement du projet dans tous les magasins et la consultation du CSEC et des CSE régionaux sous astreinte.

La décision et sa portée

L’ordonnance relève que le projet Click & Collect est un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et est une déclinaison des orientations stratégiques de l’entreprise.

Le juge retient que la société RELAIS FNAC a fait preuve de transparence et de loyauté à l’égard des élus du CSEC en évoquant au cours de plusieurs réunions du CSEC le projet et en partageant les retours d’expérience de pilotes mis en place dans un certain nombre de magasin.

On pouvait donc imaginer que le CSEC se trouvait suffisamment informé. Telle n’est pas la position du tribunal.

Il juge que la consultation du CSEC sur les orientations stratégiques ne saurait en l’espèce dispenser l’employeur de la consultation ponctuelle prévue par l’article L 2312- 8 du code du travail dans la mesure où l’objet de ces deux consultations est distinct.

 En effet, chacune d’elles a un objet, une nature et une temporalité différentes, et relevant ainsi d’un régime juridique différent :

  • Les orientations stratégiques relevant des consultations récurrentes, ayant pour objet et nature d’informer et associer les représentants à la détermination des stratégies économiques et leurs conséquences sur l’emploi, et dont la périodicité est prévue par un accord ou par la loi et doit être impérativement respecté, quelle que soit la projection ou l’actualité de l’entreprise en termes de projets opérationnels ;
  • Les projets importants intéressant la marche générale de l’entreprise relevant des consultations ponctuelles, ayant pour objet et nature d’informer et associer les représentants sur tout projet opérationnel important notamment au regard de son impact en termes SSCT, et qui n’a pas de périodicité mais dépend de la date de la mise en œuvre de ces projets.

Le tribunal a également motivé sa décision en retenant que, dans le cadre de la consultation ponctuelle un examen précis des impacts du projet sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail peut être opéré le cas échéant avec l’assistance d’un expert spécialisé, en l’occurrence « habilité » en matière SSCT. Or, cet expert n’est pas celui intervenant en matière d’orientations stratégiques, qui est expert-comptable et dont l’approche est économique.

Enfin, l’ordonnance vient trancher un point relatif à l’articulation des consultations du CSEC et des CSE d’établissement (dénommés ici régionaux).

Le juge s’est fondé sur l’accord d’entreprise portant sur la représentation du personnel qui prévoit que seuls les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à une ou plusieurs régions relèvent de la seule compétence du CSEC.

En l’espèce, ce n’était pas le cas puisque si le projet Click & Collect devait être déployé sur l’ensemble du réseau, le juge a considéré qu’il n’est pas établi par la société l’absence de nécessité de toutes mesures d’adaptation.

Au contraire, car le rapport de l’expert au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences a fait état de la nécessité de mesures d’adaptation locales et lors des réunions du CSEC étaient également fait état des nécessaires adaptations à opérer en fonction de la taille et de la configuration des magasins.

Le juge en déduit que la seule consultation du CSEC est insuffisante.

Décision importante sur l’articulation entre la consultation récurrente sur les orientations stratégiques et la consultation sur un projet important modifiant les conditions de travail. Cette décision aborde aussi la question l’articulation entre de la consultation du CSEC et celle des CSE d’établissement.

Les faits

Dans le cadre de la consultation de son CSE central (CSEC) au titre des orientations stratégiques, une grande enseigne de la distribution de produits éditoriaux, a présenté plusieurs axes/projets de son développement parmi lesquels figure un projet dénommé « Click & Collect ».

Des échanges ont lieu avec les représentants du personnel dans le cadre de cette consultation sur ces orientations stratégiques, laquelle a également donné lieu à une expertise et à des échanges au sein de la commission SSCT centrale.

Dans le cadre de son avis, le CSEC a rappelé la nécessité d’avoir à ouvrir une consultation spécifique « projet important » sur le déploiement des projets présentés dans les orientations stratégiques, en particulier le Click & Collect, afin d’appréhender les conséquences sur les conditions de travail.

La société a refusé, considérant avoir apporté suffisamment d’informations, en déclinant le projet au cours de nombreuses réunions du CSEC sur les orientations stratégiques et en partageant les retours d’expérience de quatre pilotes mis en place dans certains magasins.

Elle soutenait que les dispositions du code du travail n’indiquent pas spécifiquement si les deux consultations sont cumulatives ou alternatives.

La société déployait largement le projet dans ses magasins.

Le CSEC, l’ensemble des CSE Régionaux et toutes les organisations syndicales de l’entreprise ont saisi le tribunal judiciaire de Créteil afin de faire suspendre le déploiement du projet tant le CSEC, mais aussi les CSE Régionaux, n’auront pas été consultés sur le projet important.

Le juge des référés a fait droit à leur demande dans une décision du 24 juin 2022, ordonnant la suspension du déploiement du projet dans tous les magasins et la consultation du CSEC et des CSE régionaux sous astreinte.

La décision et sa portée

L’ordonnance relève que le projet Click & Collect est un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et est une déclinaison des orientations stratégiques de l’entreprise.

Le juge retient que la société RELAIS FNAC a fait preuve de transparence et de loyauté à l’égard des élus du CSEC en évoquant au cours de plusieurs réunions du CSEC le projet et en partageant les retours d’expérience de pilotes mis en place dans un certain nombre de magasin.

On pouvait donc imaginer que le CSEC se trouvait suffisamment informé. Telle n’est pas la position du tribunal.

Il juge que la consultation du CSEC sur les orientations stratégiques ne saurait en l’espèce dispenser l’employeur de la consultation ponctuelle prévue par l’article L 2312- 8 du code du travail dans la mesure où l’objet de ces deux consultations est distinct.

 En effet, chacune d’elles a un objet, une nature et une temporalité différentes, et relevant ainsi d’un régime juridique différent :

  • Les orientations stratégiques relevant des consultations récurrentes, ayant pour objet et nature d’informer et associer les représentants à la détermination des stratégies économiques et leurs conséquences sur l’emploi, et dont la périodicité est prévue par un accord ou par la loi et doit être impérativement respecté, quelle que soit la projection ou l’actualité de l’entreprise en termes de projets opérationnels ;
  • Les projets importants intéressant la marche générale de l’entreprise relevant des consultations ponctuelles, ayant pour objet et nature d’informer et associer les représentants sur tout projet opérationnel important notamment au regard de son impact en termes SSCT, et qui n’a pas de périodicité mais dépend de la date de la mise en œuvre de ces projets.

Le tribunal a également motivé sa décision en retenant que, dans le cadre de la consultation ponctuelle un examen précis des impacts du projet sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail peut être opéré le cas échéant avec l’assistance d’un expert spécialisé, en l’occurrence « habilité » en matière SSCT. Or, cet expert n’est pas celui intervenant en matière d’orientations stratégiques, qui est expert-comptable et dont l’approche est économique.

Enfin, l’ordonnance vient trancher un point relatif à l’articulation des consultations du CSEC et des CSE d’établissement (dénommés ici régionaux).

Le juge s’est fondé sur l’accord d’entreprise portant sur la représentation du personnel qui prévoit que seuls les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à une ou plusieurs régions relèvent de la seule compétence du CSEC.

En l’espèce, ce n’était pas le cas puisque si le projet Click & Collect devait être déployé sur l’ensemble du réseau, le juge a considéré qu’il n’est pas établi par la société l’absence de nécessité de toutes mesures d’adaptation.

Au contraire, car le rapport de l’expert au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences a fait état de la nécessité de mesures d’adaptation locales et lors des réunions du CSEC étaient également fait état des nécessaires adaptations à opérer en fonction de la taille et de la configuration des magasins.

Le juge en déduit que la seule consultation du CSEC est insuffisante.

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