Dénonciation irrégulière d’un usage: action d’une fédération syndicale

Dans cette affaire, l’action en justice de la FBA-CFDT portait sur la contestation de l’absence de dénonciation régulière par la Banque Populaire Val-de-France d’un usage en vigueur depuis juillet 2014 selon lequel les conseillers travaillant dans les agences ayant mis en place l’accueil partagé bénéficiaient d’une réduction de 25% de leurs objectifs commerciaux annuels.

Dans son jugement, le Tribunal Judiciaire rappelle fort logiquement que l’action portant sur la contestation de l’absence de dénonciation régulière d’un usage relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession dans le cadre de l’article L. 2132-3 du Code du travail.

Après rappelé que la Fédération a la capacité d’agir, le Tribunal va dans 1er temps vérifier que l’ensemble des conditions définissant l’usage sont bien réunies.

Tel est le cas en l’espèce en présence d’une pratique :

  • Constante pour s’appliquer depuis le 1er juillet 2014
  • Fixe pour s’agir d’une réduction des objectifs de 25 %
  • générale pour concerner les salariés des agences en accueil partagée.

L’usage étant constitué, le Tribunal constatera que la procédure de dénonciation n’a pas été respectée pour ordonner à l’employeur de :

  • de maintenir la réduction de 25% des objectifs commerciaux annuels des salariés affectés dans les agences en accueil partagé ou accueil par tous, jusqu’à la dénonciation régulière de cet usage ;
  • de régulariser la situation des salariés concernés en recalculant le montant des primes commerciales depuis l’arrêt de l’application de l’usage.

Une décision qui a le mérite de rappeler certains principes et la possibilité pour les organisations syndicales d’agir en matière de statut collectif non négocié.

Dans cette affaire, l’action en justice de la FBA-CFDT portait sur la contestation de l’absence de dénonciation régulière par la Banque Populaire Val-de-France d’un usage en vigueur depuis juillet 2014 selon lequel les conseillers travaillant dans les agences ayant mis en place l’accueil partagé bénéficiaient d’une réduction de 25% de leurs objectifs commerciaux annuels.

Dans son jugement, le Tribunal Judiciaire rappelle fort logiquement que l’action portant sur la contestation de l’absence de dénonciation régulière d’un usage relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession dans le cadre de l’article L. 2132-3 du Code du travail.

Après rappelé que la Fédération a la capacité d’agir, le Tribunal va dans 1er temps vérifier que l’ensemble des conditions définissant l’usage sont bien réunies.

Tel est le cas en l’espèce en présence d’une pratique :

  • Constante pour s’appliquer depuis le 1er juillet 2014
  • Fixe pour s’agir d’une réduction des objectifs de 25 %
  • générale pour concerner les salariés des agences en accueil partagée.

L’usage étant constitué, le Tribunal constatera que la procédure de dénonciation n’a pas été respectée pour ordonner à l’employeur de :

  • de maintenir la réduction de 25% des objectifs commerciaux annuels des salariés affectés dans les agences en accueil partagé ou accueil par tous, jusqu’à la dénonciation régulière de cet usage ;
  • de régulariser la situation des salariés concernés en recalculant le montant des primes commerciales depuis l’arrêt de l’application de l’usage.

Une décision qui a le mérite de rappeler certains principes et la possibilité pour les organisations syndicales d’agir en matière de statut collectif non négocié.

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