Discrimination syndicale est reconnue, le militant CFDT et son syndicat obtiennent gain de cause sur toutes leurs demandes !

Dans cette affaire, un salarié avait été embauché à compter du 1er novembre 1999. Il a exercé plusieurs fonctions représentatives pour le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace dès le mois de juin 2006, car il a successivement été élu membre du comité d’entreprise, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail puis membre du comité social et économique.

En 2017, le salarié a indiqué à son employeur qu’il était victime d’une différence de traitement discriminatoire, son taux horaire étant plus faible que celui de son collègue pour le même travail. Il a sollicité de la part de son employeur la communication des bulletins de salaire de son collègue pour chiffrer sa demande de rappel de salaire.

Cette demande ayant été refusée par la société, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, laquelle a accédé à sa demande.

Le salarié a alors pu chiffrer son préjudice et a saisi la juridiction prud’homale au fond de différentes demandes relatives à la différence de traitement discriminatoire.

La juridiction de première instance a partiellement fait droit aux demandes du salarié, lui allouant près de 14.500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination et condamnant la société à payer 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mécontente de cette décision, la société en a interjeté appel.

La Cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement rendu en première instance, et, statuant à nouveau, dit que le salarié a été victime de la violation du principe de l’égalité salariale entre salariés placés dans une situation identique, condamné la société à payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a refusé de reconnaître la discrimination au motif que le salarié ne prouvait pas que cette inégalité de traitement était liée à ses mandats.

Sur notre conseil, le salarié a formé un pourvoi en cassation de cette décision : la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu (au motif de l’inversion de la charge de la preuve de la discrimination) et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Metz.

Par un jugement juridiquement bien motivé, la Cour d’appel de Metz fait droit à la quasi-totalité des demandes du salarié, en estimant :

  • Que les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte à son encontre ;
  • Que la société n’apporte aucun élément susceptible de justifier objectivement l’écart de rémunération entre les deux salariés, et que la différence d’âge avancée par l’employeur ne peut nullement justifier de ces disparités.

La Cour de renvoi a parfaitement appliqué les dispositions de l’article L. 1134-1 du Code du travail.

Elle conclut donc à l’existence d’une situation de discrimination syndicale.

Concernant l’indemnisation des préjudices qui découlent de cette discrimination, le salarié a perçu :

  • Des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’écart de rémunération sur la période de septembre 2019 à décembre 2023, pour un montant global estimé à 43.500 euros ;
  • Une majoration de cette somme à hauteur de 30%, en application de la méthode Clerc, relatif à la réparation du préjudice lié à l’incidence sur la pension de retraite du salarié ;
  • 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le salarié n’ayant pas quitté l’entreprise, la société est également condamnée à lui appliquer le même taux horaire que son collègue.

Enfin, la Cour d’appel de Metz déclare recevable l’action en intervention volontaire du syndicat Chimie Energie CFDT, et condamne la société à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La société a également été condamnée au paiement des frais irrépétibles du salarié et du syndicat.

🎉 Il s’agit d’une très belle victoire qui marque la fin de près de 8 années de procédure !

Dans cette affaire, un salarié avait été embauché à compter du 1er novembre 1999. Il a exercé plusieurs fonctions représentatives pour le syndicat CFDT Chimie Energie Alsace dès le mois de juin 2006, car il a successivement été élu membre du comité d’entreprise, membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail puis membre du comité social et économique.

En 2017, le salarié a indiqué à son employeur qu’il était victime d’une différence de traitement discriminatoire, son taux horaire étant plus faible que celui de son collègue pour le même travail. Il a sollicité de la part de son employeur la communication des bulletins de salaire de son collègue pour chiffrer sa demande de rappel de salaire.

Cette demande ayant été refusée par la société, le salarié a saisi la juridiction prud’homale, laquelle a accédé à sa demande.

Le salarié a alors pu chiffrer son préjudice et a saisi la juridiction prud’homale au fond de différentes demandes relatives à la différence de traitement discriminatoire.

La juridiction de première instance a partiellement fait droit aux demandes du salarié, lui allouant près de 14.500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la discrimination et condamnant la société à payer 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Mécontente de cette décision, la société en a interjeté appel.

La Cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement rendu en première instance, et, statuant à nouveau, dit que le salarié a été victime de la violation du principe de l’égalité salariale entre salariés placés dans une situation identique, condamné la société à payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a refusé de reconnaître la discrimination au motif que le salarié ne prouvait pas que cette inégalité de traitement était liée à ses mandats.

Sur notre conseil, le salarié a formé un pourvoi en cassation de cette décision : la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu (au motif de l’inversion de la charge de la preuve de la discrimination) et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Metz.

Par un jugement juridiquement bien motivé, la Cour d’appel de Metz fait droit à la quasi-totalité des demandes du salarié, en estimant :

  • Que les éléments présentés par le salarié, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte à son encontre ;
  • Que la société n’apporte aucun élément susceptible de justifier objectivement l’écart de rémunération entre les deux salariés, et que la différence d’âge avancée par l’employeur ne peut nullement justifier de ces disparités.

La Cour de renvoi a parfaitement appliqué les dispositions de l’article L. 1134-1 du Code du travail.

Elle conclut donc à l’existence d’une situation de discrimination syndicale.

Concernant l’indemnisation des préjudices qui découlent de cette discrimination, le salarié a perçu :

  • Des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’écart de rémunération sur la période de septembre 2019 à décembre 2023, pour un montant global estimé à 43.500 euros ;
  • Une majoration de cette somme à hauteur de 30%, en application de la méthode Clerc, relatif à la réparation du préjudice lié à l’incidence sur la pension de retraite du salarié ;
  • 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Le salarié n’ayant pas quitté l’entreprise, la société est également condamnée à lui appliquer le même taux horaire que son collègue.

Enfin, la Cour d’appel de Metz déclare recevable l’action en intervention volontaire du syndicat Chimie Energie CFDT, et condamne la société à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

La société a également été condamnée au paiement des frais irrépétibles du salarié et du syndicat.

🎉 Il s’agit d’une très belle victoire qui marque la fin de près de 8 années de procédure !