Discrimination syndicale : l’absence d’évolution de carrière et de suivi professionnel peut suffire à la caractériser

Par un arrêt rendu après plus de 5 années de procédure la cour d’appel d’Angers rappelle que la discrimination syndicale ne résulte pas uniquement d’un écart de rémunération.

L’absence d’évolution de carrière, le défaut d’entretiens professionnels et la stagnation durable de la classification peuvent, pris ensemble, constituer des indices suffisamment sérieux pour faire présumer une discrimination.

Salarié de la Caisse d’Épargne Bretagne-Pays de Loire pendant près de 40 ans et investi de nombreux mandats représentatifs, M. E. estimait que son engagement syndical avait durablement freiné son évolution professionnelle.

Il reprochait notamment à son employeur :

  • de n’avoir jamais bénéficié d’une véritable augmentation individuelle de salaire, mais uniquement de mesures de rattrapage imposées par les accords collectifs ou obtenues à la suite de contentieux ;
  • d’avoir conservé la même classification pendant plusieurs décennies, sans véritable progression de carrière ;
  • de n’avoir bénéficié d’aucun entretien d’évaluation, de carrière ou professionnel, pourtant prévus par les accords collectifs applicables.

La cour d’appel retient que les éléments présentés par le salarié laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale.

Elle relève notamment que :

  • le salarié n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle au cours de sa carrière, uniquement de régularisations destinées à corriger des écarts de rémunération ou à appliquer les dispositions conventionnelles ;
  • sa classification est demeurée quasiment inchangée malgré près de quarante années d’ancienneté ;
  • l’employeur n’a jamais organisé les entretiens d’appréciation, de carrière ou professionnels prévus par les accords collectifs, alors même qu’ils relevaient de son initiative ;
  • les éléments de comparaison produits par l’employeur ne permettaient pas d’écarter la discrimination, le panel étant anonymisé, imprécis et comportant des incohérences sur les rémunérations retenues.

La cour rappelle qu’une fois la présomption de discrimination établie, il appartient à l’employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, cette preuve n’était pas rapportée.

Si la cour reconnaît l’existence d’une discrimination syndicale, elle rejette en revanche la demande d’indemnisation du préjudice économique. Elle retient en revanche un préjudice moral important résultant de plusieurs décennies de stagnation professionnelle, des démarches répétées engagées par le salarié pour faire reconnaître ses droits et des contentieux successifs ayant été nécessaires pour obtenir le respect des dispositions conventionnelles (Cour d’appel d’Angers, 28 mai 2026, n°23/00189)

Par un arrêt rendu après plus de 5 années de procédure la cour d’appel d’Angers rappelle que la discrimination syndicale ne résulte pas uniquement d’un écart de rémunération.

L’absence d’évolution de carrière, le défaut d’entretiens professionnels et la stagnation durable de la classification peuvent, pris ensemble, constituer des indices suffisamment sérieux pour faire présumer une discrimination.

Salarié de la Caisse d’Épargne Bretagne-Pays de Loire pendant près de 40 ans et investi de nombreux mandats représentatifs, M. E. estimait que son engagement syndical avait durablement freiné son évolution professionnelle.

Il reprochait notamment à son employeur :

  • de n’avoir jamais bénéficié d’une véritable augmentation individuelle de salaire, mais uniquement de mesures de rattrapage imposées par les accords collectifs ou obtenues à la suite de contentieux ;
  • d’avoir conservé la même classification pendant plusieurs décennies, sans véritable progression de carrière ;
  • de n’avoir bénéficié d’aucun entretien d’évaluation, de carrière ou professionnel, pourtant prévus par les accords collectifs applicables.

La cour d’appel retient que les éléments présentés par le salarié laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale.

Elle relève notamment que :

  • le salarié n’a bénéficié d’aucune augmentation individuelle au cours de sa carrière, uniquement de régularisations destinées à corriger des écarts de rémunération ou à appliquer les dispositions conventionnelles ;
  • sa classification est demeurée quasiment inchangée malgré près de quarante années d’ancienneté ;
  • l’employeur n’a jamais organisé les entretiens d’appréciation, de carrière ou professionnels prévus par les accords collectifs, alors même qu’ils relevaient de son initiative ;
  • les éléments de comparaison produits par l’employeur ne permettaient pas d’écarter la discrimination, le panel étant anonymisé, imprécis et comportant des incohérences sur les rémunérations retenues.

La cour rappelle qu’une fois la présomption de discrimination établie, il appartient à l’employeur de démontrer que ses décisions reposent sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l’espèce, cette preuve n’était pas rapportée.

Si la cour reconnaît l’existence d’une discrimination syndicale, elle rejette en revanche la demande d’indemnisation du préjudice économique. Elle retient en revanche un préjudice moral important résultant de plusieurs décennies de stagnation professionnelle, des démarches répétées engagées par le salarié pour faire reconnaître ses droits et des contentieux successifs ayant été nécessaires pour obtenir le respect des dispositions conventionnelles (Cour d’appel d’Angers, 28 mai 2026, n°23/00189)