Discrimination syndicale: le représentant du personnel ne doit pas subir de préjudice sur sa rémunération variable à l’occasion de l’exercice de son mandat

L’employeur doit édicter et respecter certaines règles pour que le représentant du personnel dont la rémunération est composée d’éléments variables ne subisse pas de préjudice du fait de l’exercice de son mandat.

Selon une jurisprudence de la Cour de Cassation, la rémunération variable d’un salarié titulaire de mandats doit être égale :

  • Pour la part de l’activité correspondant à l’exercice des mandats : au montant moyen de la prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés ;
  • Pour la part de l’activité correspondant au temps de production : à une somme calculée sur la base d’objectifs réduits à la mesure de ce temps et soumis à des abattements.

L’entreprise peut être tentée de mettre en place par accord collectif ou décision unilatérale un système de rattrapage, par lequel elle attribue un coefficient multiplicateur aux journées passées sur le terrain par les représentants du personnel supposé couvrir les conséquences des journées consacrées à l’exercice des mandats sur leur rémunération variable.

Ce dispositif doit être écarté, au motif :

  • Qu’il ne tient pas compte du temps effectif consacré à l’exercice du mandat ;
  • Qu’il ne s’accompagne pas d’une proratisation des objectifs fixés aux salariés protégé.

Un tel système de rattrapage, loin de démontrer les efforts réalisés par l’employeur pour prévenir les discriminations syndicales, fait à l’inverse en lui-même présumer l’existence d’une telle discrimination syndicale en ce qu’il ne permet pas de compenser réellement et équitablement le temps consacré par un salarié à l’exercice de ses mandats électifs.

Il est donc conseillé au syndicat de négocier un accord collectif d’entreprise, par exemple à l’occasion de la négociation d’un accord relatif au dialogue social ou un accord relatif au droit syndical, dans lequel la rémunération variable des représentants du personnel tient compte de l’exercice effectif du mandat. La formule suivante est préconisée:

  • pour les heures consacrées à l’exercice du mandat (réunions convoquées par l’employeur, utilisation du crédit d’heures…), le représentant du personnel doit percevoir la rémunération moyenne versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés affectés à des emplois équivalents
  • Pour les heures correspondant au temps de production effectif, le représentant du personnel doit percevoir une rémunération variable calculée sur la base d’objectifs réduits au prorata de ces heures

A défaut d’un tel dispositif, le représentant du personnel est en droit de faire valoir la discrimination dont il est victime en raison de l’exercice de ses mandats.

Dans une décision du 13 décembre 2022, le Conseil de Prud’hommes de Saverne a fait application de ces principes.

L’employeur doit édicter et respecter certaines règles pour que le représentant du personnel dont la rémunération est composée d’éléments variables ne subisse pas de préjudice du fait de l’exercice de son mandat.

Selon une jurisprudence de la Cour de Cassation, la rémunération variable d’un salarié titulaire de mandats doit être égale :

  • Pour la part de l’activité correspondant à l’exercice des mandats : au montant moyen de la prime versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés ;
  • Pour la part de l’activité correspondant au temps de production : à une somme calculée sur la base d’objectifs réduits à la mesure de ce temps et soumis à des abattements.

L’entreprise peut être tentée de mettre en place par accord collectif ou décision unilatérale un système de rattrapage, par lequel elle attribue un coefficient multiplicateur aux journées passées sur le terrain par les représentants du personnel supposé couvrir les conséquences des journées consacrées à l’exercice des mandats sur leur rémunération variable.

Ce dispositif doit être écarté, au motif :

  • Qu’il ne tient pas compte du temps effectif consacré à l’exercice du mandat ;
  • Qu’il ne s’accompagne pas d’une proratisation des objectifs fixés aux salariés protégé.

Un tel système de rattrapage, loin de démontrer les efforts réalisés par l’employeur pour prévenir les discriminations syndicales, fait à l’inverse en lui-même présumer l’existence d’une telle discrimination syndicale en ce qu’il ne permet pas de compenser réellement et équitablement le temps consacré par un salarié à l’exercice de ses mandats électifs.

Il est donc conseillé au syndicat de négocier un accord collectif d’entreprise, par exemple à l’occasion de la négociation d’un accord relatif au dialogue social ou un accord relatif au droit syndical, dans lequel la rémunération variable des représentants du personnel tient compte de l’exercice effectif du mandat. La formule suivante est préconisée:

  • pour les heures consacrées à l’exercice du mandat (réunions convoquées par l’employeur, utilisation du crédit d’heures…), le représentant du personnel doit percevoir la rémunération moyenne versée, pour un temps équivalent, aux autres salariés affectés à des emplois équivalents
  • Pour les heures correspondant au temps de production effectif, le représentant du personnel doit percevoir une rémunération variable calculée sur la base d’objectifs réduits au prorata de ces heures

A défaut d’un tel dispositif, le représentant du personnel est en droit de faire valoir la discrimination dont il est victime en raison de l’exercice de ses mandats.

Dans une décision du 13 décembre 2022, le Conseil de Prud’hommes de Saverne a fait application de ces principes.