Droit de grève dans la fonction publique

La conciliation entre le droit de grève et la continuité du service public par la réglementation relative aux assignations

Dans le cadre du dépôt d’un préavis de grève plusieurs semaines auparavant, et devant l’absence d’évolution du mouvement, un établissement de santé a édicté des assignations individuelles à l’encontre du personnel grévistes paramédical du service des urgences. 

Ces assignations étaient notamment notifiées dans des délais extrêmement importants, de l’ordre d’environ une quinzaine de jours avant la prise de service des agents et pour plusieurs journées de service. Par l’intermédiaire de leur conseil, le syndicat avait mis en demeure de rectifier le mode d’organisation. 

Sans évolution du modus operandi, le syndicat demandait la modification des modalités d’organisation du service minimum dans le cadre de la grève affectant le service des urgences de l’établissement. En d’autres termes, étaient demandés la suspension de l’exécution de ces assignations et l’injonction de déterminer une nouvelle organisation du service minimum respectueuse du droit de grève. 

La procédure mise en œuvre était celle du référé liberté, prévue à l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 

Il est constant que le droit de grève est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative (En ce sens, conseil d’Etat, n°262186, 9 décembre 2003) et au sein d’un service public, cette liberté fondamentale doit être conciliée avec un autre principe de valeur constitutionnelle, la continuité du service public (En ce sens, conseil constitutionnel, n°79-105 DC, 25 juillet 1979).

Si aux termes par ailleurs de l’article 10 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent », il appartient aux établissements de santé de faire en sorte que la continuité du service ne soit pas interrompue pendant les jours de grève notamment pour assurer la sécurité des personnes et la continuité des soins. (ordonnance de référé liberté du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 13 novembre 2019)

La conciliation entre le droit de grève et la continuité du service public par la réglementation relative aux assignations

Dans le cadre du dépôt d’un préavis de grève plusieurs semaines auparavant, et devant l’absence d’évolution du mouvement, un établissement de santé a édicté des assignations individuelles à l’encontre du personnel grévistes paramédical du service des urgences. 

Ces assignations étaient notamment notifiées dans des délais extrêmement importants, de l’ordre d’environ une quinzaine de jours avant la prise de service des agents et pour plusieurs journées de service. Par l’intermédiaire de leur conseil, le syndicat avait mis en demeure de rectifier le mode d’organisation. 

Sans évolution du modus operandi, le syndicat demandait la modification des modalités d’organisation du service minimum dans le cadre de la grève affectant le service des urgences de l’établissement. En d’autres termes, étaient demandés la suspension de l’exécution de ces assignations et l’injonction de déterminer une nouvelle organisation du service minimum respectueuse du droit de grève. 

La procédure mise en œuvre était celle du référé liberté, prévue à l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 

Il est constant que le droit de grève est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative (En ce sens, conseil d’Etat, n°262186, 9 décembre 2003) et au sein d’un service public, cette liberté fondamentale doit être conciliée avec un autre principe de valeur constitutionnelle, la continuité du service public (En ce sens, conseil constitutionnel, n°79-105 DC, 25 juillet 1979).

Si aux termes par ailleurs de l’article 10 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, « Les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent », il appartient aux établissements de santé de faire en sorte que la continuité du service ne soit pas interrompue pendant les jours de grève notamment pour assurer la sécurité des personnes et la continuité des soins. (ordonnance de référé liberté du Tribunal Administratif de Toulouse en date du 13 novembre 2019)

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