Expertise pour risque grave : le Tribunal judiciaire confirme l’appréciation du CSE en présence d’amiante

Par un jugement du 16 juin 2026, le Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon est venu rappeler les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut valablement recourir à une expertise pour risque grave en matière de prévention des risques liés à l’amiante.

Le CSE d’une société vendéenne avait décidé de diligenter une expertise pour risque grave en raison de la présence d’amiante sur deux sites de l’entreprise. L’employeur a contesté cette décision devant le Tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, estimant que si la présence d’amiante constituait bien un risque grave par nature, celui-ci n’était ni identifié ni actuel.

À l’appui de sa contestation, la société faisait notamment valoir les mesures déjà engagées pour recenser les matériaux amiantés et les opérations de désamiantage confiées à des entreprises spécialisées.

Dans son jugement du 16 juin 2026 (TJ La Roche-sur-Yon, 16 juin 2026, n° 26/00089), le Tribunal rejette la contestation de l’employeur, valide le recours à l’expertise et refuse toute réduction de son périmètre.

Pour retenir l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, le Tribunal relève plusieurs éléments convergents :

  • la présence d’amiante était connue depuis de nombreuses années sur les deux sites, sans que l’employeur ne démontre avoir mis en œuvre des mesures suffisantes d’information et de prévention à destination des salariés ;
  • les mesures engagées apparaissaient tardives et insuffisantes, alors que les salariés demeuraient susceptibles d’être exposés à des matériaux contenant de l’amiante, notamment en raison de débris de plaques de toiture tombant dans les espaces de travail et de dégradations de la toiture provoquant des infiltrations d’eau ;
  • les représentants du personnel ne disposaient pas d’une information suffisamment complète sur l’évolution de la situation ;
  • lors des opérations de désamiantage déjà réalisées, les salariés n’avaient pas été suffisamment informés en amont et pouvaient être exposés aux risques liés aux travaux.

Cette décision illustre que la seule connaissance de la présence d’amiante et la programmation de travaux de désamiantage ne suffisent pas à écarter la qualification de risque grave.

Le juge apprécie concrètement les mesures effectivement mises en œuvre par l’employeur pour prévenir les risques, assurer l’information des salariés et des représentants du personnel, ainsi que le caractère actuel de l’exposition.

En pratique, les entreprises confrontées à la présence d’amiante doivent veiller à :

  • mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées et documentées ;
  • assurer une information régulière et transparente des salariés et du CSE ;
  • anticiper les opérations de désamiantage en garantissant une communication préalable et des conditions d’intervention sécurisées.

À défaut, le recours à une expertise pour risque grave a de fortes chances d’être validé par le juge (Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 16 juin 2026, n° 26/00089)

Par un jugement du 16 juin 2026, le Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon est venu rappeler les conditions dans lesquelles le comité social et économique peut valablement recourir à une expertise pour risque grave en matière de prévention des risques liés à l’amiante.

Le CSE d’une société vendéenne avait décidé de diligenter une expertise pour risque grave en raison de la présence d’amiante sur deux sites de l’entreprise. L’employeur a contesté cette décision devant le Tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, estimant que si la présence d’amiante constituait bien un risque grave par nature, celui-ci n’était ni identifié ni actuel.

À l’appui de sa contestation, la société faisait notamment valoir les mesures déjà engagées pour recenser les matériaux amiantés et les opérations de désamiantage confiées à des entreprises spécialisées.

Dans son jugement du 16 juin 2026 (TJ La Roche-sur-Yon, 16 juin 2026, n° 26/00089), le Tribunal rejette la contestation de l’employeur, valide le recours à l’expertise et refuse toute réduction de son périmètre.

Pour retenir l’existence d’un risque grave, identifié et actuel, le Tribunal relève plusieurs éléments convergents :

  • la présence d’amiante était connue depuis de nombreuses années sur les deux sites, sans que l’employeur ne démontre avoir mis en œuvre des mesures suffisantes d’information et de prévention à destination des salariés ;
  • les mesures engagées apparaissaient tardives et insuffisantes, alors que les salariés demeuraient susceptibles d’être exposés à des matériaux contenant de l’amiante, notamment en raison de débris de plaques de toiture tombant dans les espaces de travail et de dégradations de la toiture provoquant des infiltrations d’eau ;
  • les représentants du personnel ne disposaient pas d’une information suffisamment complète sur l’évolution de la situation ;
  • lors des opérations de désamiantage déjà réalisées, les salariés n’avaient pas été suffisamment informés en amont et pouvaient être exposés aux risques liés aux travaux.

Cette décision illustre que la seule connaissance de la présence d’amiante et la programmation de travaux de désamiantage ne suffisent pas à écarter la qualification de risque grave.

Le juge apprécie concrètement les mesures effectivement mises en œuvre par l’employeur pour prévenir les risques, assurer l’information des salariés et des représentants du personnel, ainsi que le caractère actuel de l’exposition.

En pratique, les entreprises confrontées à la présence d’amiante doivent veiller à :

  • mettre en œuvre des mesures de prévention adaptées et documentées ;
  • assurer une information régulière et transparente des salariés et du CSE ;
  • anticiper les opérations de désamiantage en garantissant une communication préalable et des conditions d’intervention sécurisées.

À défaut, le recours à une expertise pour risque grave a de fortes chances d’être validé par le juge (Tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, 16 juin 2026, n° 26/00089)