Le syndicat CFDT Interco de la Haute Garonne et de l’Ariège a demandé l’annulation des opérations électorales intervenues en décembre 2022 pour l’élection des représentants du personnel au comité social territorial commun de la Ville de Toulouse, de Toulouse Métropole et du CCAS.
Après avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du bureau de vote qui a été rejeté, le Tribunal Administratif de Toulouse a été saisi.
Ce dernier a cependant rejeté la protestation électorale du syndicat.
Si plusieurs moyens avaient été soulevés, celui tenant au principe d’égalité des électeurs a été retenu par les juges de la Cour Administrative d’Appel de Toulouse.
En substance, si plusieurs modalités de vote avaient été prévues par le protocole d’accord électoral, n’avait pas été mis en œuvre pour les agents du CCAS, au contraire des agents de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole, le vote électronique. Les agents du CCAS n’avaient en effet pu voter qu’à l’urne et par correspondance.
Or, le décret du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale alors en vigueur prévoit que « lorsque plusieurs modalités d’expression des suffrages sont offertes aux électeurs, les modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin ».
Aux termes d’une analyse des modalités de vote, de l’unicité des listes, du calcul des sièges à pourvoir par le quotient électoral, etc., les juges d’appel ont considéré, au contraire des premiers juges, qu’en l’occurrence, il s’agissait d’un seul et même scrutin et non de trois opérations électorales distinctes pour l’élection des représentants du personnel au comité social territorial mutualisé entre ces trois collectivités.
Comme l’indique la Cour, en écartant les agents du CCAS du vote électronique, les opérations électorales sont entachées d’irrégularité pour avoir porté atteinte au décret précité, son article 4, et au principe d’égalité entre les électeurs du même scrutin. En suivant, la Cour a considéré qu’au regard du faible écart de voix entre les listes et n’étant pas en mesure de vérifier les conséquences de l’irrégularité sur la participation et le résultat du vote, elle a par conséquent annulé les opérations électorales au comité social territorial commun.
Le syndicat CFDT Interco de la Haute Garonne et de l’Ariège a demandé l’annulation des opérations électorales intervenues en décembre 2022 pour l’élection des représentants du personnel au comité social territorial commun de la Ville de Toulouse, de Toulouse Métropole et du CCAS.
Après avoir exercé un recours administratif préalable auprès du président du bureau de vote qui a été rejeté, le Tribunal Administratif de Toulouse a été saisi.
Ce dernier a cependant rejeté la protestation électorale du syndicat.
Si plusieurs moyens avaient été soulevés, celui tenant au principe d’égalité des électeurs a été retenu par les juges de la Cour Administrative d’Appel de Toulouse.
En substance, si plusieurs modalités de vote avaient été prévues par le protocole d’accord électoral, n’avait pas été mis en œuvre pour les agents du CCAS, au contraire des agents de la Ville de Toulouse et de Toulouse Métropole, le vote électronique. Les agents du CCAS n’avaient en effet pu voter qu’à l’urne et par correspondance.
Or, le décret du 9 juillet 2014 relatif aux conditions et aux modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique territoriale alors en vigueur prévoit que « lorsque plusieurs modalités d’expression des suffrages sont offertes aux électeurs, les modalités offertes doivent être identiques pour tous les électeurs appelés à participer au même scrutin ».
Aux termes d’une analyse des modalités de vote, de l’unicité des listes, du calcul des sièges à pourvoir par le quotient électoral, etc., les juges d’appel ont considéré, au contraire des premiers juges, qu’en l’occurrence, il s’agissait d’un seul et même scrutin et non de trois opérations électorales distinctes pour l’élection des représentants du personnel au comité social territorial mutualisé entre ces trois collectivités.
Comme l’indique la Cour, en écartant les agents du CCAS du vote électronique, les opérations électorales sont entachées d’irrégularité pour avoir porté atteinte au décret précité, son article 4, et au principe d’égalité entre les électeurs du même scrutin. En suivant, la Cour a considéré qu’au regard du faible écart de voix entre les listes et n’étant pas en mesure de vérifier les conséquences de l’irrégularité sur la participation et le résultat du vote, elle a par conséquent annulé les opérations électorales au comité social territorial commun.