Fonction publique – Cessation des fonctions – Rupture conventionnelle

Logiquement – puisqu’une telle modalité de cessation des fonctions résulte d’un accord entre l’agent et la collectivité qui l’emploie, qui n’a donc pas vocation à être contesté – les juges administratifs n’ont jusqu’à présent que très peu été saisis de contentieux relatifs à des ruptures conventionnelles. Tel était ici cependant le cas, un agent estimant que son accord avait été obtenu dans des conditions irrégulières.

Le Conseil d’Etat, à l’occasion de cette affaire, a essentiellement tranché deux questions.

D’abord – ce qui, en contentieux administratif, est loin d’être neutre, tant les pouvoirs du juge sont différents dans l’une et dans l’autre des deux hypothèses – il a considéré que, nonobstant l’existence d’un accord entre l’employeur et l’employé, la convention de rupture ne pouvait être assimilée à un contrat, mais devait être regardée (« eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics », comme l’explique le Conseil d’Etat) comme une décision individuelle, qui peut donc faire l’objet d’une demande d’annulation dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

Ensuite, il a jugé que l’illégalité de cette décision pouvait notamment résulter de ce que l’accord donné par l’agent était entaché d’un vice du consentement, vice dont il appartient au juge de vérifier l’absence.

Logiquement – puisqu’une telle modalité de cessation des fonctions résulte d’un accord entre l’agent et la collectivité qui l’emploie, qui n’a donc pas vocation à être contesté – les juges administratifs n’ont jusqu’à présent que très peu été saisis de contentieux relatifs à des ruptures conventionnelles. Tel était ici cependant le cas, un agent estimant que son accord avait été obtenu dans des conditions irrégulières.

Le Conseil d’Etat, à l’occasion de cette affaire, a essentiellement tranché deux questions.

D’abord – ce qui, en contentieux administratif, est loin d’être neutre, tant les pouvoirs du juge sont différents dans l’une et dans l’autre des deux hypothèses – il a considéré que, nonobstant l’existence d’un accord entre l’employeur et l’employé, la convention de rupture ne pouvait être assimilée à un contrat, mais devait être regardée (« eu égard à la nature particulière des liens qui s’établissent entre une personne publique et ses agents publics », comme l’explique le Conseil d’Etat) comme une décision individuelle, qui peut donc faire l’objet d’une demande d’annulation dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir.

Ensuite, il a jugé que l’illégalité de cette décision pouvait notamment résulter de ce que l’accord donné par l’agent était entaché d’un vice du consentement, vice dont il appartient au juge de vérifier l’absence.