GPEC et consultation du CSE: en présence d’un accord de GPEC, l’employeur n’est pas dispensé de toute obligation de consulter le CSE

Par un arrêt du 29 mars, la Cour de Cassation retient pour la première fois qu’un CSE doit être consulté sur un projet de réorganisation relevant de la mise en œuvre d’un accord de GEPC.

La Société, pour refuser cette consultation, invoquait l’article L. 2312-14 du Code du travail, qui exclut la consultation du CSE dans le domaine de la GPEC pour les entreprises ayant conclu un accord sur le sujet, ce qui était le cas en l’espèce. Elle considérait par ailleurs qu’un plan prévoyant une simple « adaptation des compétences » reposant sur le volontariat et n’affectant pas le volume ou la structure des effectifs ne requérait aucune consultation préalable de l’instance.

La Cour de Cassation, comme la Cour d’appel de Versailles avant elle, donne raison au CSE : si, en présence d’un accord relatif à la GPEC, le CSE n’a pas à être consulté sur cette GPEC dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, il doit bien être consulté sur les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de GPEC.

Par un arrêt du 29 mars, la Cour de Cassation retient pour la première fois qu’un CSE doit être consulté sur un projet de réorganisation relevant de la mise en œuvre d’un accord de GEPC.

La Société, pour refuser cette consultation, invoquait l’article L. 2312-14 du Code du travail, qui exclut la consultation du CSE dans le domaine de la GPEC pour les entreprises ayant conclu un accord sur le sujet, ce qui était le cas en l’espèce. Elle considérait par ailleurs qu’un plan prévoyant une simple « adaptation des compétences » reposant sur le volontariat et n’affectant pas le volume ou la structure des effectifs ne requérait aucune consultation préalable de l’instance.

La Cour de Cassation, comme la Cour d’appel de Versailles avant elle, donne raison au CSE : si, en présence d’un accord relatif à la GPEC, le CSE n’a pas à être consulté sur cette GPEC dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques, il doit bien être consulté sur les mesures ponctuelles intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise au sens de l’article L. 2312-8 du code du travail, notamment celles de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, quand bien même elles résulteraient de la mise en œuvre de l’accord de GPEC.

Laisser un commentaire