Un salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires, considérant avoir travaillé plus de 1607 heures sur l’année, en référence à l’accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail. Ce salarié est soumis à un horaire hebdomadaire de 37h40 mn, avec pour contrepartie 16 jours de repos. Les jours de repos peuvent être soit posés en repos soit travaillés en les monétisant sur un compte épargne temps.
L’employeur refuse de régler les heures supplémentaires notamment au motif que bien qu’effectuées au-delà de 1607 heures elles correspondent à des jours de repos travaillés par le salarié en contrepartie d’une monétisation sur le compte épargne temps. Il prétend que faute de déduction de ces jours, cela reviendrait à payer deux fois les mêmes heures.
La Cour donne raison au salarié. Elle rappelle que les heures supplémentaires déclarées dans l’outil informatique mis à disposition par l’employeur impliquent qu’elles soient payées.
La Cour juge ensuite que toutes les heures travaillées dépassant 1607 heures doivent être décomptées. Ne peuvent pas être déduites les heures monétisées par le salarié en repos sur le compte épargne temps : toute heure travaillée constitue du temps de travail effectif, peu important sa destination. La Cour s’appuie sur le code du travail fixant de manière impérative le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1607 heures. Elle s’appuie également sur le droit européen imposant un droit au repos devant être rémunéré pour être effectif. Elle rappelle que les jours de congé payé annuel doivent être pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La Cour en conclut que le paiement des heures supplémentaires est dû au salarié « sur les jours de congé ou de repos non pris et affectés sur son compte épargne temps ».
Un salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires, considérant avoir travaillé plus de 1607 heures sur l’année, en référence à l’accord d’entreprise d’annualisation du temps de travail. Ce salarié est soumis à un horaire hebdomadaire de 37h40 mn, avec pour contrepartie 16 jours de repos. Les jours de repos peuvent être soit posés en repos soit travaillés en les monétisant sur un compte épargne temps.
L’employeur refuse de régler les heures supplémentaires notamment au motif que bien qu’effectuées au-delà de 1607 heures elles correspondent à des jours de repos travaillés par le salarié en contrepartie d’une monétisation sur le compte épargne temps. Il prétend que faute de déduction de ces jours, cela reviendrait à payer deux fois les mêmes heures.
La Cour donne raison au salarié. Elle rappelle que les heures supplémentaires déclarées dans l’outil informatique mis à disposition par l’employeur impliquent qu’elles soient payées.
La Cour juge ensuite que toutes les heures travaillées dépassant 1607 heures doivent être décomptées. Ne peuvent pas être déduites les heures monétisées par le salarié en repos sur le compte épargne temps : toute heure travaillée constitue du temps de travail effectif, peu important sa destination. La Cour s’appuie sur le code du travail fixant de manière impérative le seuil de déclenchement des heures supplémentaires à 1607 heures. Elle s’appuie également sur le droit européen imposant un droit au repos devant être rémunéré pour être effectif. Elle rappelle que les jours de congé payé annuel doivent être pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
La Cour en conclut que le paiement des heures supplémentaires est dû au salarié « sur les jours de congé ou de repos non pris et affectés sur son compte épargne temps ».