Le juge des référés rejette la demande de suspension des clauses d’un Règlement Intérieur de CSE présentée par un employeur qui contestait la composition de la CSCCT (et d’autres commissions). Le Règlement Intérieur avait fixé un nombre de membres de la CSCCT égal à celui des membres du CSE lui-même.
Le juge estime que loi ne fixe pas le nombre maximum de membres de la CSSCT, mais seulement un minimum – c’est l’encadrement de la négociation collective par les dispositions d’ordre public de l’article L.2315-39 du code du travail (« minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11 ») – et qu’à défaut d’accord, c’est au Règlement Intérieur (adopté par la majorité des membres de l’instance) qu’il revient de fixer ce nombre. Dès lors, la disposition litigieuse n’impose pas à l’employeur des obligations ne résultant pas de la loi. La fixation par le Règlement Intérieur d’un nombre de membres correspondant au nombre d’élus au CSE ne caractérise pas un trouble manifestement illicite. Décision non encore définitive….