Jours fériés habituellement chômés survenant pendant une période d’activité partielle

A quelle hauteur les jours fériés compris dans une période d’activité partielle doivent-ils être rémunérés lorsqu’ils sont habituellement chômés dans l’entreprise ou l’établissement ? C’est à cette question que le Tribunal judiciaire a répondu dans un jugement rendu le 16 février dernier, à la requête d’une organisation syndicale.

L’organisation syndicale avançait, à propos des jours fériés survenus pendant la période de confinement, que leur chômage devait donner lieu à un maintien intégral du salaire, dans la mesure où il s’agissait de jours habituellement chômés dans l’entreprise, exclusif de toute activité partielle.

Le syndicat s’en remettait en conséquence aux termes de l’article L.3133-3 du Code du travail, selon lequel « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. »

L’employeur soutenait pour sa part, s’appuyant à cet effet sur deux arrêts anciens de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 juin 1987, Bull. civ. V, n° 369 ; 17 février 1993, pourvoi n° 89-44.002), que les salariés devaient être indemnisés, non pas à hauteur de leur salaire habituel, mais en percevant une indemnité correspondant à ce qui leur aurait été versé s’ils avaient été placés en situation d’activité partielle ces jours-là, soit 70 % de leur rémunération brute à l’époque des faits.

Le Tribunal judiciaire de Nanterre s’est toutefois refusé à s’engager dans cette voie et a retenu que, dans l’hypothèse qui lui était soumise, les jours fériés n’avaient pas été travaillés, « non pas en raison d’une période d’activité partielle, mais dans la mesure où il[s] n’[étaient] habituellement pas travaillé[s] dans l’entreprise ou l’établissement considéré. »

En conséquence, le Tribunal a considéré que les salariés avaient bien droit au maintien de leur salaire habituel au titre de ces jours fériés, dont le chômage ne pouvait entraîner aucune perte de rémunération et ce conformément aux dispositions précitées de l’article L.3133-3 du Code du travail, dont il a ainsi fait une application littérale.

Cette position rejoint celle de l’administration qui, dans son « FAQ Covid 19 » consacré à l’activité partielle, a indiqué que « les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés ».

Il convient toutefois de demeurer prudent quant à la solution ainsi dégagée par le Tribunal judiciaire de Nanterre, sa décision étant évidemment susceptible d’appel.

A quelle hauteur les jours fériés compris dans une période d’activité partielle doivent-ils être rémunérés lorsqu’ils sont habituellement chômés dans l’entreprise ou l’établissement ? C’est à cette question que le Tribunal judiciaire a répondu dans un jugement rendu le 16 février dernier, à la requête d’une organisation syndicale.

L’organisation syndicale avançait, à propos des jours fériés survenus pendant la période de confinement, que leur chômage devait donner lieu à un maintien intégral du salaire, dans la mesure où il s’agissait de jours habituellement chômés dans l’entreprise, exclusif de toute activité partielle.

Le syndicat s’en remettait en conséquence aux termes de l’article L.3133-3 du Code du travail, selon lequel « le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. »

L’employeur soutenait pour sa part, s’appuyant à cet effet sur deux arrêts anciens de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 juin 1987, Bull. civ. V, n° 369 ; 17 février 1993, pourvoi n° 89-44.002), que les salariés devaient être indemnisés, non pas à hauteur de leur salaire habituel, mais en percevant une indemnité correspondant à ce qui leur aurait été versé s’ils avaient été placés en situation d’activité partielle ces jours-là, soit 70 % de leur rémunération brute à l’époque des faits.

Le Tribunal judiciaire de Nanterre s’est toutefois refusé à s’engager dans cette voie et a retenu que, dans l’hypothèse qui lui était soumise, les jours fériés n’avaient pas été travaillés, « non pas en raison d’une période d’activité partielle, mais dans la mesure où il[s] n’[étaient] habituellement pas travaillé[s] dans l’entreprise ou l’établissement considéré. »

En conséquence, le Tribunal a considéré que les salariés avaient bien droit au maintien de leur salaire habituel au titre de ces jours fériés, dont le chômage ne pouvait entraîner aucune perte de rémunération et ce conformément aux dispositions précitées de l’article L.3133-3 du Code du travail, dont il a ainsi fait une application littérale.

Cette position rejoint celle de l’administration qui, dans son « FAQ Covid 19 » consacré à l’activité partielle, a indiqué que « les jours fériés inclus dans une période d’activité partielle et habituellement chômés sont à traiter de la même façon que les jours de congés payés ».

Il convient toutefois de demeurer prudent quant à la solution ainsi dégagée par le Tribunal judiciaire de Nanterre, sa décision étant évidemment susceptible d’appel.

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