La discrimination syndicale caractérisée par l’absence de prise en compte de l’impact du mandat sur la rémunération variable du représentant du personnel

Dans le cadre d’une action engagée par un délégué syndical et le syndicat CFDT, le Conseil de Prud’hommes de RENNES fait application des obligations incombant à l’employeur en matière de non-discrimination des représentants du personnel disposant d’une rémunération variable et des règles de prescription applicables en matière de discrimination syndicale.

Un délégué syndical percevait une rémunération variable, assise sur l’atteinte d’objectifs en chiffre d’affaires, de marge brute, et de clientèle.

De 2012 à 2018, l’employeur versait pour chaque heure de délégation utilisée par ce délégué une indemnité correspondant à 100% des primes et commissions liées à l’atteinte des objectifs à 100%. Il importe de relever que le dépassement des objectifs à 100% entraînait pour le salarié un versement de rémunération variable complémentaire conséquent. A compter de 2019, cette valorisation a cessé d’être mise en œuvre. Le délégué et le syndicat qu’il représente ont saisi le Conseil de Prud’hommes d’une action en discrimination syndicale portant sur la période courant de 2012 à 2021.

Faisant application de la jurisprudence de principe en la matière (Cass.soc., 6 juillet 2010, n°09-41.354), le Conseil retient que l’exercice du mandat ne pouvant avoir d’effet défavorable sur la rémunération d’un représentant du personnel, il convient de lui verser, lorsqu’il bénéficie d’une rémunération variable :

  • Pour la partie du temps correspondant à l’exercice du mandat, le montant moyen de la rémunération variable perçue par ses collègues pour un temps équivalent ;
  • Pour la partie du temps correspondant à l’activité professionnelle stricto sensu, à une rémunération variable calculée sur la base d’objectifs réduits à la hauteur de ce temps.

Les Conseil de prud’hommes retient en outre que l’existence d’accords collectifs entre 2012 et 2018 portant sur la rémunération variable des représentants du personnel ne peut avoir pour effet de traiter de manière moins favorable ces derniers par rapport aux autres salariés et écarte leur opposabilité.

Le Conseil de Prud’hommes retient enfin que la discrimination ayant perduré sans discontinuité de 2012 à 2021, les demandeurs sont fondés à réclamer la réparation du préjudice sur l’ensemble de sa durée, peu importe qu’une partie des agissements soient prescrits.

Décision frappée d’appel .

Dans le cadre d’une action engagée par un délégué syndical et le syndicat CFDT, le Conseil de Prud’hommes de RENNES fait application des obligations incombant à l’employeur en matière de non-discrimination des représentants du personnel disposant d’une rémunération variable et des règles de prescription applicables en matière de discrimination syndicale.

Un délégué syndical percevait une rémunération variable, assise sur l’atteinte d’objectifs en chiffre d’affaires, de marge brute, et de clientèle.

De 2012 à 2018, l’employeur versait pour chaque heure de délégation utilisée par ce délégué une indemnité correspondant à 100% des primes et commissions liées à l’atteinte des objectifs à 100%. Il importe de relever que le dépassement des objectifs à 100% entraînait pour le salarié un versement de rémunération variable complémentaire conséquent. A compter de 2019, cette valorisation a cessé d’être mise en œuvre. Le délégué et le syndicat qu’il représente ont saisi le Conseil de Prud’hommes d’une action en discrimination syndicale portant sur la période courant de 2012 à 2021.

Faisant application de la jurisprudence de principe en la matière (Cass.soc., 6 juillet 2010, n°09-41.354), le Conseil retient que l’exercice du mandat ne pouvant avoir d’effet défavorable sur la rémunération d’un représentant du personnel, il convient de lui verser, lorsqu’il bénéficie d’une rémunération variable :

  • Pour la partie du temps correspondant à l’exercice du mandat, le montant moyen de la rémunération variable perçue par ses collègues pour un temps équivalent ;
  • Pour la partie du temps correspondant à l’activité professionnelle stricto sensu, à une rémunération variable calculée sur la base d’objectifs réduits à la hauteur de ce temps.

Les Conseil de prud’hommes retient en outre que l’existence d’accords collectifs entre 2012 et 2018 portant sur la rémunération variable des représentants du personnel ne peut avoir pour effet de traiter de manière moins favorable ces derniers par rapport aux autres salariés et écarte leur opposabilité.

Le Conseil de Prud’hommes retient enfin que la discrimination ayant perduré sans discontinuité de 2012 à 2021, les demandeurs sont fondés à réclamer la réparation du préjudice sur l’ensemble de sa durée, peu importe qu’une partie des agissements soient prescrits.

Décision frappée d’appel .

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