Un salarié était affecté depuis les années 90 à la prise d’image des sessions du Parlement européen à Strasbourg. Il n’a jamais été engagé en contrat de travail à durée indéterminée, mais toujours selon des contrats à durée déterminée d’usage, l’audiovisuel étant un domaine dans lequel les CDD d’usage sont autorisés.
Entre janvier 2012 et juillet 2016, il a été engagé par une société de production audiovisuelle en qualité de chef opérateur – caméraman.
Durant cette période, il a signé pas moins de 70 contrats à durée déterminée d’usage (CDDU).
L’employeur justifiait le recours à ces contrats précaires par la nature du marché du Parlement européen sur lequel il intervenait : un marché renouvelé par appels d’offres pour des périodes limitées (tous les ans dans la limite de 4 ans puis dans la limite de 5 ans).
Ce sont dans ces conditions que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir, notamment :
- La requalification de ses CDDU en CDI ;
- La requalification de son temps partiel en temps plein ;
- La reconnaissance d’un licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance, et par suite, l’arrêt de la Cour d’appel ont tous deux débouté le salarié de toutes ses prétentions. La Cour d’appel de Colmar avait notamment débouté le salarié de ses demandes au motif de la brièveté des missions liées au Parlement européen, à savoir, 3 jours / mois, ce qui aurait fait obstacle à ce qu’un CDI soit reconnu.
Convaincus du bien-fondé de nos demandes, nous avons aidé le salarié à former un pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel.
La chambre sociale de la Cour de cassation a intégralement cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Metz, comme Cour de renvoi.
La société justifiait l’utilisation de contrats précaires en raison du marché précaire sur lequel elle évoluait, puisque ledit marché se renouvelait tous les ans dans la limite de 4 ans puis dans la limite de 5 ans, ainsi que par la brièveté des interventions (3 à 4 jours / mois).
Or, l’article L. 1242-1 du Code du travail indique qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il n’est possible de conclure un CDDU dans certains secteurs d’activité, que pour l’exécution d’une tâche précise et, par nature, temporaire.
La Cour d’appel de renvoi après cassation, au regard des éléments invoqués par les deux parties, a considéré que la société ne démontrait pas l’existence d’éléments concrets établissement le caractère par nature temporaire de l’emploi du salarié (ce dernier travaillant depuis 26 ans sur les mêmes missions), et ne justifiait pas d’un motif légitime pour recourir au CDDU.
La demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat a durée indéterminée a donc été accueillie par la Cour d’appel de renvoi.
La rupture de son contrat de travail a également été jugée sans cause réelle et sérieuse.
C’est une décision importante pour ce salarié, maintenu pendant des années dans une situation de précarité injustifiée. Son collègue, preneur de son, a bénéficié de la même solution.
Seule ombre au tableau : les CDDU ne prévoyant qu’un volume mensuel de travail de 3 jours, la Cour d’appel de renvoi a estimé que le salarié ne démontrait pas en quoi il devait se tenir à la disposition permanente de la société, et a donc rejeté sa demande de requalification du temps partiel en temps plein.
Un salarié était affecté depuis les années 90 à la prise d’image des sessions du Parlement européen à Strasbourg. Il n’a jamais été engagé en contrat de travail à durée indéterminée, mais toujours selon des contrats à durée déterminée d’usage, l’audiovisuel étant un domaine dans lequel les CDD d’usage sont autorisés.
Entre janvier 2012 et juillet 2016, il a été engagé par une société de production audiovisuelle en qualité de chef opérateur – caméraman.
Durant cette période, il a signé pas moins de 70 contrats à durée déterminée d’usage (CDDU).
L’employeur justifiait le recours à ces contrats précaires par la nature du marché du Parlement européen sur lequel il intervenait : un marché renouvelé par appels d’offres pour des périodes limitées (tous les ans dans la limite de 4 ans puis dans la limite de 5 ans).
Ce sont dans ces conditions que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir, notamment :
- La requalification de ses CDDU en CDI ;
- La requalification de son temps partiel en temps plein ;
- La reconnaissance d’un licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement de première instance, et par suite, l’arrêt de la Cour d’appel ont tous deux débouté le salarié de toutes ses prétentions. La Cour d’appel de Colmar avait notamment débouté le salarié de ses demandes au motif de la brièveté des missions liées au Parlement européen, à savoir, 3 jours / mois, ce qui aurait fait obstacle à ce qu’un CDI soit reconnu.
Convaincus du bien-fondé de nos demandes, nous avons aidé le salarié à former un pourvoi en cassation de l’arrêt d’appel.
La chambre sociale de la Cour de cassation a intégralement cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Metz, comme Cour de renvoi.
La société justifiait l’utilisation de contrats précaires en raison du marché précaire sur lequel elle évoluait, puisque ledit marché se renouvelait tous les ans dans la limite de 4 ans puis dans la limite de 5 ans, ainsi que par la brièveté des interventions (3 à 4 jours / mois).
Or, l’article L. 1242-1 du Code du travail indique qu’un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Il n’est possible de conclure un CDDU dans certains secteurs d’activité, que pour l’exécution d’une tâche précise et, par nature, temporaire.
La Cour d’appel de renvoi après cassation, au regard des éléments invoqués par les deux parties, a considéré que la société ne démontrait pas l’existence d’éléments concrets établissement le caractère par nature temporaire de l’emploi du salarié (ce dernier travaillant depuis 26 ans sur les mêmes missions), et ne justifiait pas d’un motif légitime pour recourir au CDDU.
La demande de requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat a durée indéterminée a donc été accueillie par la Cour d’appel de renvoi.
La rupture de son contrat de travail a également été jugée sans cause réelle et sérieuse.
C’est une décision importante pour ce salarié, maintenu pendant des années dans une situation de précarité injustifiée. Son collègue, preneur de son, a bénéficié de la même solution.
Seule ombre au tableau : les CDDU ne prévoyant qu’un volume mensuel de travail de 3 jours, la Cour d’appel de renvoi a estimé que le salarié ne démontrait pas en quoi il devait se tenir à la disposition permanente de la société, et a donc rejeté sa demande de requalification du temps partiel en temps plein.