L’éloignement géographique de la résidence habituelle du salarié ne prive pas le salarié du droit au remboursement partielle de ses frais de transport

La question du remboursement des frais de transport est au cœur de l’actualité avec l’émergence du télétravail et le souhait de certains salariés de quitter les zones urbaines. C’est dans ce contexte que certains salariés ont face au refus de l’employeur de leur faire bénéficier de la prise charge partielle des frais de transports entre leur lieu de travail et leur nouvelle résidence habituelle. C’est cette problématique que le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à trancher dans son jugement du 5 juillet 2022 (RG 22/04735).

En l’espèce, l’employeur refusait la prise en charge des frais de transport des salariés domiciliés en dehors de l’Île-de-France invoquant une note interne qui conditionne le remboursement des frais de transport à un temps de trajet Paris – Province inférieur à 4 heures par jour aller-retour.

Saisi par le CSE et la FBA CFDT, le Tribunal judiciaire de Paris a, dans son jugement du 5 juillet 2022 a reconnu la méconnaissance des dispositions du Code du travail sur le remboursement des frais de transports et l’existence d’une différence de traitement injustifiée.

En effet, Il résulte de la combinaison des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail que les salariés empruntant les transports publics pour se rendre sur le lieu de travail doivent bénéficier du remboursement partiel par l’employeur des frais de transport.

Le jugement est particulièrement clair en qu’il dispose que :

« Cependant, si la prise en charge des frais de transports en commun a d’abord été instituée à Paris (loi du 04 août 1982) puis dans la région Ile de France (loi du 21 janvier 2008) avant d’être rédigée telle qu’il a été indiqué supra par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, il est fait uniquement référence à la prise en charge des frais de transports pour « les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail », sans aucune référence à un déplacement au sein d’une même région ni d’exclusion des déplacements effectués entre deux régions distinctes 

Ainsi, au sens de la loi, le seul critère déterminant la prise en charge des frais de transport est celui de la résidence habituelle des salariés, qui est apprécié souverainement par les juges du fond à partir de la définition qui lui a été donnée par la jurisprudence. ».

Dans son jugement, le Tribunal censure la position de l’employeur consistant à conditionner le remboursement des frais de transport à un critère d’éloignement géographique jugeant que

« Il apparaît que les sociétés ont instauré un critère d’éloignement géographique entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés (trajet Paris/Province inférieurs à 4 heures par jour A/R) afin de refuser de rembourser les frais de transports en commun des salariés, critère qui n’est pas prévu par la loi ou le règlement, ni par les conventions applicables au sein de l’entreprise.

La motivation ci-dessus ne surprend dans la mesure où la Cour de cassation a déjà jugé que « l’article L. 3261-2 du code du travail (…) impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence (Cass. soc. 12 déc. 2012, n° 11-25-089).

De même le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) précise que :

« Tout employeur, de droit privé ou public est tenu de prendre en charge le prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d’abonnements souscrits auprès d’un service de location de vélos. La Cour de cassation a par ailleurs précisé qu’aucune distinction ne doit être réalisée selon la situation géographique de la résidence.

Bénéficient de la prise en charge obligatoire tous les salariés, quel que soit leur lieu de résidence et leur lieu d’emploi, qui empruntent pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail les transports publics de voyageurs ou utilisent les services publics de location de vélos, au moyen de titres d’abonnement »

A cela s’ajoute que le Tribunal a considéré que l’employeur a institué une différence de traitement entre les salariés en subordonnant la prise en charge des frais de transport à une condition d’éloignement géographique de la résidence habituelle.

Or, la différence de traitement ne saurait être justifiée par les arguments avancés par l’employeur, lequel faisait notamment valoir que la condition d’éloignement géographique est liée à l’accord de télétravail.

En tout état de cause, l’accord de télétravail ne pouvait nullement affecter le droit des salariés au remboursement des frais de transport dans la mesure où non seulement il ne fait nullement référence à une quelconque condition d’éloignement géographique.

En l’espèce, l’accord de télétravail ne prévoyait pas, parmi les conditions d’éligibilité au télétravail, d’exclure expressément les salariés dont le domicile est géographiquement éloigné du lieu de travail.

Reste à savoir ce quelle sera la position de la Cour d’appel de PARIS qui est saisie de ce dossier.

La question du remboursement des frais de transport est au cœur de l’actualité avec l’émergence du télétravail et le souhait de certains salariés de quitter les zones urbaines. C’est dans ce contexte que certains salariés ont face au refus de l’employeur de leur faire bénéficier de la prise charge partielle des frais de transports entre leur lieu de travail et leur nouvelle résidence habituelle. C’est cette problématique que le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à trancher dans son jugement du 5 juillet 2022 (RG 22/04735).

En l’espèce, l’employeur refusait la prise en charge des frais de transport des salariés domiciliés en dehors de l’Île-de-France invoquant une note interne qui conditionne le remboursement des frais de transport à un temps de trajet Paris – Province inférieur à 4 heures par jour aller-retour.

Saisi par le CSE et la FBA CFDT, le Tribunal judiciaire de Paris a, dans son jugement du 5 juillet 2022 a reconnu la méconnaissance des dispositions du Code du travail sur le remboursement des frais de transports et l’existence d’une différence de traitement injustifiée.

En effet, Il résulte de la combinaison des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du Code du travail que les salariés empruntant les transports publics pour se rendre sur le lieu de travail doivent bénéficier du remboursement partiel par l’employeur des frais de transport.

Le jugement est particulièrement clair en qu’il dispose que :

« Cependant, si la prise en charge des frais de transports en commun a d’abord été instituée à Paris (loi du 04 août 1982) puis dans la région Ile de France (loi du 21 janvier 2008) avant d’être rédigée telle qu’il a été indiqué supra par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, il est fait uniquement référence à la prise en charge des frais de transports pour « les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail », sans aucune référence à un déplacement au sein d’une même région ni d’exclusion des déplacements effectués entre deux régions distinctes 

Ainsi, au sens de la loi, le seul critère déterminant la prise en charge des frais de transport est celui de la résidence habituelle des salariés, qui est apprécié souverainement par les juges du fond à partir de la définition qui lui a été donnée par la jurisprudence. ».

Dans son jugement, le Tribunal censure la position de l’employeur consistant à conditionner le remboursement des frais de transport à un critère d’éloignement géographique jugeant que

« Il apparaît que les sociétés ont instauré un critère d’éloignement géographique entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés (trajet Paris/Province inférieurs à 4 heures par jour A/R) afin de refuser de rembourser les frais de transports en commun des salariés, critère qui n’est pas prévu par la loi ou le règlement, ni par les conventions applicables au sein de l’entreprise.

La motivation ci-dessus ne surprend dans la mesure où la Cour de cassation a déjà jugé que « l’article L. 3261-2 du code du travail (…) impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence (Cass. soc. 12 déc. 2012, n° 11-25-089).

De même le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) précise que :

« Tout employeur, de droit privé ou public est tenu de prendre en charge le prix des titres d’abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d’abonnements souscrits auprès d’un service de location de vélos. La Cour de cassation a par ailleurs précisé qu’aucune distinction ne doit être réalisée selon la situation géographique de la résidence.

Bénéficient de la prise en charge obligatoire tous les salariés, quel que soit leur lieu de résidence et leur lieu d’emploi, qui empruntent pour les déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail les transports publics de voyageurs ou utilisent les services publics de location de vélos, au moyen de titres d’abonnement »

A cela s’ajoute que le Tribunal a considéré que l’employeur a institué une différence de traitement entre les salariés en subordonnant la prise en charge des frais de transport à une condition d’éloignement géographique de la résidence habituelle.

Or, la différence de traitement ne saurait être justifiée par les arguments avancés par l’employeur, lequel faisait notamment valoir que la condition d’éloignement géographique est liée à l’accord de télétravail.

En tout état de cause, l’accord de télétravail ne pouvait nullement affecter le droit des salariés au remboursement des frais de transport dans la mesure où non seulement il ne fait nullement référence à une quelconque condition d’éloignement géographique.

En l’espèce, l’accord de télétravail ne prévoyait pas, parmi les conditions d’éligibilité au télétravail, d’exclure expressément les salariés dont le domicile est géographiquement éloigné du lieu de travail.

Reste à savoir ce quelle sera la position de la Cour d’appel de PARIS qui est saisie de ce dossier.

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