Les actions collectives devant les juridictions administratives : l’action en reconnaissance de droits

La loi de modernisation de la justice de 2016 a introduit dans le code de justice administrative deux actions collectives : les actions de groupe et les actions en reconnaissance de droits. Ces procédures permettent à un syndicat de porter des actions collectives qui pourront profiter individuellement à des agents.

Le Tribunal Administratif de Toulouse a eu à connaitre d’actions en reconnaissance de droits dans trois dossiers concernant le bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire pour les fonctionnaires travaillant dans les quartiers politiques de la ville ou « NBI des QPV » issu du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible.

Une commune et une communauté d’agglomérations refusent de mettre en œuvre cette réglementation au détriment des dizaines agents qui pouvaient en bénéficier.

La procédure prévue par le code de justice administrative aux articles L.77-12-1 et suivants qui est en partie dérogatoire aux principes contentieux traditionnels prévoit qu’une réclamation doit être envoyée à l’administration qui dispose alors d’un délai de quatre mois pour y répondre. A défaut de manifestation dans un sens ou dans l’autre, la décision implicite de rejet peut être déférée à la censure de la juridiction administrative dans le délai traditionnel.

En l’occurrence, et au regard des règles procédurales, la juridiction administrative a été saisie de trois recours distincts : le premier à l’encontre de la commune pour les agents qui travaillent au sein de la zone prioritaire, le deuxième à l’encontre de la même administration pour les agents qui exercent en périphérie tout en étant placés de façon significative en relation directe avec les usagers habitants de ces quartiers et, un troisième recours dirigé à l’encontre de la communauté d’agglomérations pour les agents en l’occurrence des crèches et des écoles situées en périphérie également des QPV.

Le Tribunal Administratif de Toulouse a fait droit à ces trois recours pour les agents de la médiathèque, une partie des agents du CCAS, les agents des quatre écoles et de la crèche aux termes de trois décisions qui ne sont pas encore définitives.

Ces actions qui sont encore à l’usage parfois difficiles à manier font l’objet de plus en plus de décisions qui permettent de commencer à forger une doctrine juridictionnelle des actions collectives à laquelle se référer (l’ensemble des procédures et décisions étant par ailleurs répertoriées sur le site du Conseil d’Etat). Elles sont en outre clairement un nouvel outil particulièrement intéressant pour l’action syndicale.

La loi de modernisation de la justice de 2016 a introduit dans le code de justice administrative deux actions collectives : les actions de groupe et les actions en reconnaissance de droits. Ces procédures permettent à un syndicat de porter des actions collectives qui pourront profiter individuellement à des agents.

Le Tribunal Administratif de Toulouse a eu à connaitre d’actions en reconnaissance de droits dans trois dossiers concernant le bénéfice de la Nouvelle Bonification Indiciaire pour les fonctionnaires travaillant dans les quartiers politiques de la ville ou « NBI des QPV » issu du décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible.

Une commune et une communauté d’agglomérations refusent de mettre en œuvre cette réglementation au détriment des dizaines agents qui pouvaient en bénéficier.

La procédure prévue par le code de justice administrative aux articles L.77-12-1 et suivants qui est en partie dérogatoire aux principes contentieux traditionnels prévoit qu’une réclamation doit être envoyée à l’administration qui dispose alors d’un délai de quatre mois pour y répondre. A défaut de manifestation dans un sens ou dans l’autre, la décision implicite de rejet peut être déférée à la censure de la juridiction administrative dans le délai traditionnel.

En l’occurrence, et au regard des règles procédurales, la juridiction administrative a été saisie de trois recours distincts : le premier à l’encontre de la commune pour les agents qui travaillent au sein de la zone prioritaire, le deuxième à l’encontre de la même administration pour les agents qui exercent en périphérie tout en étant placés de façon significative en relation directe avec les usagers habitants de ces quartiers et, un troisième recours dirigé à l’encontre de la communauté d’agglomérations pour les agents en l’occurrence des crèches et des écoles situées en périphérie également des QPV.

Le Tribunal Administratif de Toulouse a fait droit à ces trois recours pour les agents de la médiathèque, une partie des agents du CCAS, les agents des quatre écoles et de la crèche aux termes de trois décisions qui ne sont pas encore définitives.

Ces actions qui sont encore à l’usage parfois difficiles à manier font l’objet de plus en plus de décisions qui permettent de commencer à forger une doctrine juridictionnelle des actions collectives à laquelle se référer (l’ensemble des procédures et décisions étant par ailleurs répertoriées sur le site du Conseil d’Etat). Elles sont en outre clairement un nouvel outil particulièrement intéressant pour l’action syndicale.

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