Licenciement économique pour cessation d’activité: caractérisation de la légèreté blâmable de l’employeur

Dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif, une entreprise, filiale française d’un groupe américain, licencie les salariés pour “cessation totale et définitive” de son activité. Les salariés, assistés du syndicat, plaident que la décision de l’employeur est entachée d’une “légèreté blâmable”. Le Conseil de prud’hommes leur a donné raison. Cette décision est frappée d’appel.

La légèreté blâmable de l’employeur a été caractérisée à travers une série d’indices :

  • Une quasi absence d’investissement sur le renouvellement et l’adaptation de l’appareil de production, alors même que le marché était porteur.
  • La fixation d’un prix de transfert des produits fabriqués au sein de l’entreprise française à un niveau qui n’était pas fondé sur une quelconque utilité économique pour l’entreprise et pouvait être modifié a posteriori. Ces prix de transfert n’étaient profitables qu’à l’actionnaire. En outre, le niveau des marges pratiquées par la mère sur la production de la société française ne pouvait qu’aggraver les difficultés économiques de cette dernière.
  • L’impossibilité pour l’employeur de justifier de la multiplication par près de 4 des “management fees” en deux ans. Si l’existence de management fees ne permet pas, en elle-même, de caractériser une faute ou une légèreté blâmable, l’augmentation non explicitée de ces charges imposées par le groupe illustre, selon les conseillers, l’absence d’autonomie de gestion de la société française et sa soumission aux conditions imposées par sa présidente et leur actionnaire commun.

En synthèse, le conseil de prud’hommes considère que la situation économique de la société, l’ayant conduit à une cession totale et définitive d’activité, a été aggravée par des décisions de gestion dommageables ne répondant à aucune utilité pour elle, et qui n’avaient vocation à profiter qu’à la société qui la présidait et son actionnaire commun. Le conseil de prud’hommes en déduit la faute et la légèreté blâmable de l’employeur.

Les conseillers déduisent d’une série d’indices que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de choix de gestion dommageables qui avaient pour unique objet d’enrichir l’actionnaire et de profiter à la société présidente, au détriment de l’équilibre économique de la société.

Dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif, une entreprise, filiale française d’un groupe américain, licencie les salariés pour “cessation totale et définitive” de son activité. Les salariés, assistés du syndicat, plaident que la décision de l’employeur est entachée d’une “légèreté blâmable”. Le Conseil de prud’hommes leur a donné raison. Cette décision est frappée d’appel.

La légèreté blâmable de l’employeur a été caractérisée à travers une série d’indices :

  • Une quasi absence d’investissement sur le renouvellement et l’adaptation de l’appareil de production, alors même que le marché était porteur.
  • La fixation d’un prix de transfert des produits fabriqués au sein de l’entreprise française à un niveau qui n’était pas fondé sur une quelconque utilité économique pour l’entreprise et pouvait être modifié a posteriori. Ces prix de transfert n’étaient profitables qu’à l’actionnaire. En outre, le niveau des marges pratiquées par la mère sur la production de la société française ne pouvait qu’aggraver les difficultés économiques de cette dernière.
  • L’impossibilité pour l’employeur de justifier de la multiplication par près de 4 des “management fees” en deux ans. Si l’existence de management fees ne permet pas, en elle-même, de caractériser une faute ou une légèreté blâmable, l’augmentation non explicitée de ces charges imposées par le groupe illustre, selon les conseillers, l’absence d’autonomie de gestion de la société française et sa soumission aux conditions imposées par sa présidente et leur actionnaire commun.

En synthèse, le conseil de prud’hommes considère que la situation économique de la société, l’ayant conduit à une cession totale et définitive d’activité, a été aggravée par des décisions de gestion dommageables ne répondant à aucune utilité pour elle, et qui n’avaient vocation à profiter qu’à la société qui la présidait et son actionnaire commun. Le conseil de prud’hommes en déduit la faute et la légèreté blâmable de l’employeur.

Les conseillers déduisent d’une série d’indices que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de choix de gestion dommageables qui avaient pour unique objet d’enrichir l’actionnaire et de profiter à la société présidente, au détriment de l’équilibre économique de la société.

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