Licenciement pour inaptitude consécutif à des agissements fautifs de l’employeur

Un jugement du Conseil de prud’hommes de ROUEN du 14 décembre 2020 vient rappeler fort opportunément les conditions d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé pour inaptitude lorsque celle-ci résulte d’agissements fautifs de l’employeur, même en l’absence (en l’espèce) de reconnaissance de maladie professionnelle.

Dans le sillage de l’arrêt de la Cour de Cassation AIR FRANCE du 25 novembre 2015, le Conseil rappelle que :

  • Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat trouve à s’appliquer dans le cadre de l’évaluation des risques psychosociaux, des mesures de prévention à mettre en œuvre et du traitement du risque avéré de façon efficiente.
  • L’obligation de prévention de résultat s’entend désormais, de la mise en œuvre d’une prévention en amont du risque et de la mise en œuvre d’actions correctives et de prévention en aval ne se limitant pas au seul niveau d’une prévention tertiaire.

L’employeur qui manque à son obligation de prévention renforcée des risques psychosociaux se voit imputer à faute la rupture du contrat de travail qui prend donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Un jugement du Conseil de prud’hommes de ROUEN du 14 décembre 2020 vient rappeler fort opportunément les conditions d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé pour inaptitude lorsque celle-ci résulte d’agissements fautifs de l’employeur, même en l’absence (en l’espèce) de reconnaissance de maladie professionnelle.

Dans le sillage de l’arrêt de la Cour de Cassation AIR FRANCE du 25 novembre 2015, le Conseil rappelle que :

  • Le manquement à l’obligation de sécurité de résultat trouve à s’appliquer dans le cadre de l’évaluation des risques psychosociaux, des mesures de prévention à mettre en œuvre et du traitement du risque avéré de façon efficiente.
  • L’obligation de prévention de résultat s’entend désormais, de la mise en œuvre d’une prévention en amont du risque et de la mise en œuvre d’actions correctives et de prévention en aval ne se limitant pas au seul niveau d’une prévention tertiaire.

L’employeur qui manque à son obligation de prévention renforcée des risques psychosociaux se voit imputer à faute la rupture du contrat de travail qui prend donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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