Licenciement pour motif économique: comment apprécier la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires caractérisant les difficultés économiques ?

En matière de licenciement pour motif économique, la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires de nature à caractériser des difficultés économiques invoquées à l’appui de la rupture du contrat de travail s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture par rapport à celui de l’année précédente à la même période.

Dans le cadre de cette affaire, les deux salariés ont été licenciés après l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L1233-3 du Code du Travail dans le cadre d’un PSE.

En première instance, le Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon, juge le licenciement fondé sur un motif économique, l’obligation de reclassement respectée et ne considère pas qu’il y ait eu une violation des critères d’ordre de licenciement.

L’ensemble du débat s’est reposé devant la Cour d’Appel de Poitiers qui, par un arrêt rendu le 25 juin 2020, a jugé que le licenciement pour motif économique était fondé bien que, au moment du prononcé du licenciement, l’un des indicateurs visés par l’article L1233-3 du Code du Travail avait connu une évolution favorable.

La Cour d’Appel de Poitiers avait cependant sanctionné très lourdement l’entreprise sur la question des critères d’ordre de licenciement, en estimant que ceux-ci n’avaient pas été respectés.

Le montant important des condamnations prononcées a amené la société à former un pourvoi en cassation sur cette question des critères d’ordre de licenciement.

J’ai donc décidé de former un pourvoi incident.

Le rapport qui avait été étabi avant que ne soit rendu l’arrêt était particulièrement instructif.

Ainsi, la cour de cassation n’a même pas pris le soin de statuer sur le pourvoi incident et a jugé que la Cour d’Appel de Poitiers avait violé l’article L1233-3 du Code du Travail en jugeant fondé le licenciement alors que l’indicateur avait remonté.

Concrètement « en statuant ainsi, quand il résultait de ces propres constatations qu’à la date du licenciement, notifié le 26 décembre 2017, la durée de la baisse du chiffre d’affaires de cette entreprise de plus de 300 salariés n’égalait pas quatre trimestres consécutifs, la Cour d’Appel a violé l’article L1233-3 du Code du Travail ».

Pour la cour de cassation, la Cour d’Appel de Poitiers n’a pas caractérisé suffisamment les difficultés économiques.  

Il me semble cet arrêt a deux portées importantes, l’une certaine et l’autre plus aléatoire.

Pour moi, de manière certaine, cet arrêt rappelle, qu’au moment du licenciement, la dégradation doit être continue et conforme à la lettre du texte de l’article L1233-3 du Code du Travail.

On sait, que, en pratique, dans de nombreux cas, l’indicateur connaît une évolution sinusoïdale de sorte que des perspectives de contestation de licenciement m’apparaissent plus largement ouvertes.

Ensuite, la question est de savoir quelle interprétation on peut donner à cet arrêt quant au caractère alternatif ou non des critères posés par l’article L1233-3 du Code du Travail.

Autrement dit, est-ce qu’une entreprise peut démontrer des difficultés économiques autrement qu’en réunissant les conditions de l’article L1233-3 du Code du Travail telles que posées par cet arrêt ?

La question est ouverte.

En matière de licenciement pour motif économique, la durée d’une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires de nature à caractériser des difficultés économiques invoquées à l’appui de la rupture du contrat de travail s’apprécie en comparant le niveau des commandes ou du chiffre d’affaires au cours de la période contemporaine de la notification de la rupture par rapport à celui de l’année précédente à la même période.

Dans le cadre de cette affaire, les deux salariés ont été licenciés après l’entrée en vigueur des dispositions de l’article L1233-3 du Code du Travail dans le cadre d’un PSE.

En première instance, le Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon, juge le licenciement fondé sur un motif économique, l’obligation de reclassement respectée et ne considère pas qu’il y ait eu une violation des critères d’ordre de licenciement.

L’ensemble du débat s’est reposé devant la Cour d’Appel de Poitiers qui, par un arrêt rendu le 25 juin 2020, a jugé que le licenciement pour motif économique était fondé bien que, au moment du prononcé du licenciement, l’un des indicateurs visés par l’article L1233-3 du Code du Travail avait connu une évolution favorable.

La Cour d’Appel de Poitiers avait cependant sanctionné très lourdement l’entreprise sur la question des critères d’ordre de licenciement, en estimant que ceux-ci n’avaient pas été respectés.

Le montant important des condamnations prononcées a amené la société à former un pourvoi en cassation sur cette question des critères d’ordre de licenciement.

J’ai donc décidé de former un pourvoi incident.

Le rapport qui avait été étabi avant que ne soit rendu l’arrêt était particulièrement instructif.

Ainsi, la cour de cassation n’a même pas pris le soin de statuer sur le pourvoi incident et a jugé que la Cour d’Appel de Poitiers avait violé l’article L1233-3 du Code du Travail en jugeant fondé le licenciement alors que l’indicateur avait remonté.

Concrètement « en statuant ainsi, quand il résultait de ces propres constatations qu’à la date du licenciement, notifié le 26 décembre 2017, la durée de la baisse du chiffre d’affaires de cette entreprise de plus de 300 salariés n’égalait pas quatre trimestres consécutifs, la Cour d’Appel a violé l’article L1233-3 du Code du Travail ».

Pour la cour de cassation, la Cour d’Appel de Poitiers n’a pas caractérisé suffisamment les difficultés économiques.  

Il me semble cet arrêt a deux portées importantes, l’une certaine et l’autre plus aléatoire.

Pour moi, de manière certaine, cet arrêt rappelle, qu’au moment du licenciement, la dégradation doit être continue et conforme à la lettre du texte de l’article L1233-3 du Code du Travail.

On sait, que, en pratique, dans de nombreux cas, l’indicateur connaît une évolution sinusoïdale de sorte que des perspectives de contestation de licenciement m’apparaissent plus largement ouvertes.

Ensuite, la question est de savoir quelle interprétation on peut donner à cet arrêt quant au caractère alternatif ou non des critères posés par l’article L1233-3 du Code du Travail.

Autrement dit, est-ce qu’une entreprise peut démontrer des difficultés économiques autrement qu’en réunissant les conditions de l’article L1233-3 du Code du Travail telles que posées par cet arrêt ?

La question est ouverte.

Laisser un commentaire