Deux décisions de juges du fond viennent de consacrer l’autonomie totale du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale.
Dans un jugement de la section activités diverses du Conseil de prud’hommes de Strasbourg du 9 avril 2026 (RG 24/00485) et dans un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 28 avril 2026 (RG n°23/03249), les juges ont accordé aux salariés demandeurs le bénéfice de leurs demandes au bénéfice des droits tirés de l’article L.1226-14 du Code du travail : doublement de l’indemnité légale de licenciement, et versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Les juges ont ainsi appliqué le régime des inaptitudes d’origine professionnelle à ces salariés.
La particularité de ces deux dossiers est que dans aucun d’entre eux, le salarié n’avait demandé à la CPAM la reconnaissance préalable d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Mais les salariés demandeurs ont réussi à prouver :
- Que leur état de santé s’était considérablement dégradé du fait du travail,
- Que l’inaptitude était au moins partiellement en lien avec cette dégradation des conditions de travail,
- Que l’employeur avait été alerté de cette dégradation et qu’il avait donc connaissance du fait que l’inaptitude était en lien avec les conditions de travail.
La Cour de cassation juge habituellement que « la reconnaissance par les juges du fond de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et de la connaissance par l’employeur de cette origine n’est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnels. »
• Cass. Soc., 19/03/2008, n°06-45.817
Ces deux décisions (devenues définitives) consacrent positivement cette position de la Cour de cassation.
Deux décisions de juges du fond viennent de consacrer l’autonomie totale du droit du travail par rapport à celui de la sécurité sociale.
Dans un jugement de la section activités diverses du Conseil de prud’hommes de Strasbourg du 9 avril 2026 (RG 24/00485) et dans un arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 28 avril 2026 (RG n°23/03249), les juges ont accordé aux salariés demandeurs le bénéfice de leurs demandes au bénéfice des droits tirés de l’article L.1226-14 du Code du travail : doublement de l’indemnité légale de licenciement, et versement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Les juges ont ainsi appliqué le régime des inaptitudes d’origine professionnelle à ces salariés.
La particularité de ces deux dossiers est que dans aucun d’entre eux, le salarié n’avait demandé à la CPAM la reconnaissance préalable d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail.
Mais les salariés demandeurs ont réussi à prouver :
- Que leur état de santé s’était considérablement dégradé du fait du travail,
- Que l’inaptitude était au moins partiellement en lien avec cette dégradation des conditions de travail,
- Que l’employeur avait été alerté de cette dégradation et qu’il avait donc connaissance du fait que l’inaptitude était en lien avec les conditions de travail.
La Cour de cassation juge habituellement que « la reconnaissance par les juges du fond de l’origine professionnelle de l’inaptitude du salarié et de la connaissance par l’employeur de cette origine n’est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse de sécurité sociale de l’affection du salarié au titre des risques professionnels. »
• Cass. Soc., 19/03/2008, n°06-45.817
Ces deux décisions (devenues définitives) consacrent positivement cette position de la Cour de cassation.