Obligation de consultation du CSE sur des “réajustements d’organigrammes”

Le juge des référé du TJ ordonne à POLE EMPLOI de consulter son CSE sur une pluralité de petites réorganisations.

Le CSE se plaignait de ne pas avoir été consulté sur des modifications de l’organisation (1 manager partant en retraite non remplacé dans une agence, un autre responsable non remplacé dans un service).

POLE EMPLOI GRAND EST, de son côté, arguait :

  • De l’absence de conséquences sur les contrats de travail et sur les conditions de travail, des « réajustements d’organigrammes » qu’elle avait menés,
  • Du caractère ponctuel et minime de sa décision, seuls deux postes étant concernés sur plus de 4000 salariés de POLE EMPLOI GRAND EST, 
  • Et en tout état de cause, de l’incompétence du juge des référés qui ne pouvait pas faire suspendre ces réajustements qui étaient déjà mis en œuvre.

Le juge des référés de Strasbourg fait droit aux demandes du CSE en considérant en premier lieu que les décisions de non-remplacement des responsables ayant quitté les effectifs, l’avaient été dans le cadre d’une politique de POLE EMPLOI GRAND EST de diminuer son taux de management intermédiaire :

« Ces décisions touchent ainsi à l’organisation du travail au sein de Pôle emploi Grand-Est et revêtent un caractère suffisamment général et durable pour justifier une consultation du CSE, même si elles ne concernent que peu de salariés rapportés à l’effectif total de Pôle emploi Grand Est ».

Le Tribunal de Strasbourg considère également que les cas de consultation du CSE ne se réduisent pas aux hypothèses de réduction des effectifs ou de modification des conditions de travail.

Il faut à ce titre souligner que le juge des référés a rappelé le caractère d’ordre public de l’article L.2312-8 du Code du travail, et a écarté l’argumentation de POLE EMPLOI qui se prévalait d’un accord collectif interne qui ne prévoyait qu’une information (et non une consultation) en cas d’ajustement d’organigramme.

Seul bémol, le juge refuse de faire droit à la demande d’ouverture d’une procédure d’information / consultation du CSE, en indiquant que cette consultation ne peut avoir lieu qu’en amont de la décision, et que cela est impossible si la décision a déjà été mise en œuvre.

L’ordonnance se limite à constater la faute de POLE EMPLOI GRAND EST et à le sanctionner d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts à verser au CSE (outre les frais de procédure). Il ne fait toutefois nul doute que cette décision permettra, à l’avenir, de faire respecter de façon efficiente les droits consultatifs du CSE de POLE EMPLOI.

Le juge des référé du TJ ordonne à POLE EMPLOI de consulter son CSE sur une pluralité de petites réorganisations.

Le CSE se plaignait de ne pas avoir été consulté sur des modifications de l’organisation (1 manager partant en retraite non remplacé dans une agence, un autre responsable non remplacé dans un service).

POLE EMPLOI GRAND EST, de son côté, arguait :

  • De l’absence de conséquences sur les contrats de travail et sur les conditions de travail, des « réajustements d’organigrammes » qu’elle avait menés,
  • Du caractère ponctuel et minime de sa décision, seuls deux postes étant concernés sur plus de 4000 salariés de POLE EMPLOI GRAND EST, 
  • Et en tout état de cause, de l’incompétence du juge des référés qui ne pouvait pas faire suspendre ces réajustements qui étaient déjà mis en œuvre.

Le juge des référés de Strasbourg fait droit aux demandes du CSE en considérant en premier lieu que les décisions de non-remplacement des responsables ayant quitté les effectifs, l’avaient été dans le cadre d’une politique de POLE EMPLOI GRAND EST de diminuer son taux de management intermédiaire :

« Ces décisions touchent ainsi à l’organisation du travail au sein de Pôle emploi Grand-Est et revêtent un caractère suffisamment général et durable pour justifier une consultation du CSE, même si elles ne concernent que peu de salariés rapportés à l’effectif total de Pôle emploi Grand Est ».

Le Tribunal de Strasbourg considère également que les cas de consultation du CSE ne se réduisent pas aux hypothèses de réduction des effectifs ou de modification des conditions de travail.

Il faut à ce titre souligner que le juge des référés a rappelé le caractère d’ordre public de l’article L.2312-8 du Code du travail, et a écarté l’argumentation de POLE EMPLOI qui se prévalait d’un accord collectif interne qui ne prévoyait qu’une information (et non une consultation) en cas d’ajustement d’organigramme.

Seul bémol, le juge refuse de faire droit à la demande d’ouverture d’une procédure d’information / consultation du CSE, en indiquant que cette consultation ne peut avoir lieu qu’en amont de la décision, et que cela est impossible si la décision a déjà été mise en œuvre.

L’ordonnance se limite à constater la faute de POLE EMPLOI GRAND EST et à le sanctionner d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts à verser au CSE (outre les frais de procédure). Il ne fait toutefois nul doute que cette décision permettra, à l’avenir, de faire respecter de façon efficiente les droits consultatifs du CSE de POLE EMPLOI.

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