Pour déterminer l’ordre des licenciement dans le document unilatéral portant sur un PSE, l’employeur ne peut tenir compte d’un critère d’appréciation des qualités professionnelles indifférent aux fonctions exercées par les salariés

Dans l’hypothèse d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il appartient à l’administration de s’assurer, à moins qu’accord collectif ait fixé les critères d’ordre, que le document unilatéral recourt aux quatre critères mentionnés à l’article L. 1233-5 du code du travail.

Ce n’est pas le cas lorsque, pour un ou plusieurs des critères légaux, la même valeur est affectée pour tous les salariés

Il incombe par ailleurs à l’administration de contrôler que les éléments, déterminés par l’employeur, sur la base desquels ces critères seront mis en œuvre pour déterminer l’ordre des licenciements, ne sont ni discriminatoires, ni dépourvus de rapport avec l’objet même de ces critères. L’administration prend en compte à cet effet l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment les échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation préalable à l’adoption du document unilatéral portant PSE, ainsi que les justifications objectives et vérifiables fournies par l’employeur…. A ce titre, s’agissant du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles, dont les éléments d’appréciation, à la différence de ceux des autres critères d’ordre, peuvent différer selon les catégories professionnelles définies par le PSE, il appartient en particulier à l’administration de vérifier que les éléments d’appréciation de ce critère, retenus par l’employeur, ne sont pas insusceptibles de permettre de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés de la ou des catégories professionnelles afférentes et n’ont pas été définis dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou à leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. A cet égard, les résultats de l’évaluation professionnelle des salariés, lorsqu’ils existent, peuvent être utilement retenus par l’employeur. Mais ce n’est pas le cas du point de savoir si les salariés disposent ou non d’un permis de conduire spécialisé, lorsque cet élément est parfaitement indifférent au regard des fonctions exercées.

Dans l’hypothèse d’un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), il appartient à l’administration de s’assurer, à moins qu’accord collectif ait fixé les critères d’ordre, que le document unilatéral recourt aux quatre critères mentionnés à l’article L. 1233-5 du code du travail.

Ce n’est pas le cas lorsque, pour un ou plusieurs des critères légaux, la même valeur est affectée pour tous les salariés

Il incombe par ailleurs à l’administration de contrôler que les éléments, déterminés par l’employeur, sur la base desquels ces critères seront mis en œuvre pour déterminer l’ordre des licenciements, ne sont ni discriminatoires, ni dépourvus de rapport avec l’objet même de ces critères. L’administration prend en compte à cet effet l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, notamment les échanges avec les représentants du personnel au cours de la procédure d’information et de consultation préalable à l’adoption du document unilatéral portant PSE, ainsi que les justifications objectives et vérifiables fournies par l’employeur…. A ce titre, s’agissant du critère d’ordre relatif aux qualités professionnelles, dont les éléments d’appréciation, à la différence de ceux des autres critères d’ordre, peuvent différer selon les catégories professionnelles définies par le PSE, il appartient en particulier à l’administration de vérifier que les éléments d’appréciation de ce critère, retenus par l’employeur, ne sont pas insusceptibles de permettre de prendre en compte les qualités professionnelles des salariés de la ou des catégories professionnelles afférentes et n’ont pas été définis dans le but de permettre le licenciement de certains salariés pour un motif inhérent à leur personne ou à leur affectation sur un emploi ou dans un service dont la suppression est recherchée. A cet égard, les résultats de l’évaluation professionnelle des salariés, lorsqu’ils existent, peuvent être utilement retenus par l’employeur. Mais ce n’est pas le cas du point de savoir si les salariés disposent ou non d’un permis de conduire spécialisé, lorsque cet élément est parfaitement indifférent au regard des fonctions exercées.

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